Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 14/07/2005

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de lui indiquer si une commune chef-lieu de département est habilitée à allouer une subvention à la fédération départementale d'un syndicat et à mettre à sa disposition un local. Dans l'affirmative, il souhaiterait alors savoir si la commune ne serait pas tenue d'agir obligatoirement de même à l'égard de toute demande émanant de la fédération départementale de n'importe quel autre syndicat.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 13/10/2005

Aux termes de l'article L. 2251-3-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) créé par l'article 216 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 relative à la modernisation sociale, « les communes (...) peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales (...). Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil municipal un rapport détaillant l'utilisation de la subvention ». L'article R. 2251-2 du même code, introduit par le décret n° 2005-849 du 25 juillet 2005, précise que ces organisations syndicales représentatives doivent être dotées de la personnalité morale et remplir des missions d'intérêt général sur le plan communal ou intercommunal. Attribuées par les assemblées délibérantes de ces collectivités, ces subventions, destinées à soutenir le fonctionnement des structures syndicales, peuvent faire l'objet d'une convention afin de permettre le contrôle du bon emploi des deniers publics, en application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. Par ailleurs, il convient de se conformer aux conditions de légalité dégagées par la jurisprudence du conseil d'Etat qui précise notamment que l'activité de la structure subventionnée doit présenter un intérêt public local au bénéfice direct des administrés de la collectivité (en matière de développement social : 4 avril 2005, commune d'Argentan). En outre, l'action de la collectivité devant respecter le principe de neutralité du service public, de telles subventions ne sauraient être attribuées dans un but politique ou pour apporter un soutien à l'une ou l'autre des parties dans un conflit collectif du travail. En tout état de cause, il appartient à la collectivité territoriale concernée de définir les modalités d'attribution des subventions aux structures locales des organisations syndicales représentatives, eu égard à l'intérêt public local que représente leur activité, dans le respect de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales. S'agissant de la mise à disposition de locaux communaux, l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales dispose que « des locaux communaux peuvent être utilisés par les (...) syndicats (...) qui en font la demande ». Il appartient dans ce cas au maire de définir les conditions d'utilisation de ces locaux afin de prendre en compte « les nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public », le conseil municipal fixant, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation.

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