Question de M. GAUDIN Christian (Maine-et-Loire - UC-UDF) publiée le 07/07/2005

M. Christian Gaudin demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de bien vouloir lui préciser dans quelle condition, en application de l'article 279 H du code général des impôts, le taux réduit de TVA peut être appliqué aux prestations de traitement ménagers et assimilés, dans le cas où la compétence traitement a été transférée à un syndicat mixte composé de communautés de communes, la compétence collecte étant assumée par d'autres collectivités.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 29/12/2005

L'article 31 de la loi de finances pour 1999, codifié à l'article 279 h du code général des impôts, prévoit que les prestations de collecte, de tri et de traitement portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu avec un organisme agréé par les pouvoirs publics et garantissant que les déchets d'emballages collectés dans le cadre du service public d'élimination des déchets ménagers feront l'objet d'un recyclage sont soumises au taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée. En application de cette disposition, commentée par les instructions administratives publiées aux Bulletins officiels des impôts 3 C 3-99 du 20 mai 1999 et 3 C 7-05 du 16 novembre 2005, les prestations de traitement réalisées par un syndicat auquel a été transférée la compétence traitement peuvent bénéficier du taux réduit dès lors qu'elles portent sur des déchets ménagers qui ont fait l'objet d'une collecte et d'un tri sélectifs, conformément aux termes d'un contrat avec un organisme agréé. Le taux réduit a vocation à s'appliquer aussi bien aux prestations réalisées par le syndicat au profit de ses membres qu'à celles qui le sont par le prestataire auquel le groupement peut recourir lorsqu'il ne réalise pas lui-même les opérations de traitement. Si le contrat avec l'organisme agréé porte sur les cinq matériaux d'emballages ménagers susceptibles de faire l'objet d'un contrat (papiers-cartons, aluminium, acier, plastiques et verre), le taux réduit s'applique non seulement aux opérations de traitement portant sur ces matériaux, mais également à celles qui portent sur les résidus de la collecte sélective. Lorsque le taux réduit est applicable, il ne peut toutefois s'appliquer que dans la proportion du périmètre géographique couvert par la convention avec l'organisme agréé. Ainsi, lorsque le syndicat a lui-même conclu un contrat avec un organisme agréé qui couvre la totalité de son périmètre et qui porte sur les cinq matériaux, l'ensemble des prestations de traitement portant sur les déchets collectés dans son ressort géographique peut bénéficier du taux réduit. Lorsqu'en revanche le contrat conclu par le syndicat ne couvre qu'une partie de son périmètre géographique ou encore lorsque seule une partie des membres du syndicat a conclu une convention, le taux réduit ne s'applique qu'à celles des prestations qui portent sur les déchets collectés de manière sélective dans la partie du périmètre qui est couverte par ces conventions.

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