Question de M. NOGRIX Philippe (Ille-et-Vilaine - UC-UDF) publiée le 30/06/2005
M. Philippe Nogrix attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le caractère inapplicable de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales. Cet article fait référence à un décret d'application. Il semble que celui-ci n'ait jamais été pris. Dès lors, un maire qui se fonderait sur cet article L. 2213-25 pour mettre en demeure les propriétaires de terrains non entretenus d'exécuter les travaux de remise en état et, après sommation restée vaine, pour procéder à l'exécution d'office de ces travaux aux frais des propriétaires concernés, commettrait une voie de fait. Il lui demande si le Gouvernement entend prochainement publier ce décret prévu par la loi.
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Transmise au Ministère de l'écologie et du développement durable
Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable publiée le 03/11/2005
La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant la possibilité pour le maire de faire respecter l'obligation d'entretien et la sécurisation des terrains privés instaurée par l'article 94 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, codifié à l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales, et la publication du décret d'application de cette disposition. La rédaction de ce décret se heurte à des difficultés qui n'ont pas encore été résolues, malgré les travaux menés conjointement par son département ministériel et le ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministère de l'agriculture et de la pêche ainsi que le ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. En effet, l'application de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales doit rester compatible avec le droit de propriété et en conséquence les prérogatives du maire doivent être insérées dans un cadre procédural adapté et exempt de complexité. Se posent également des questions relatives, d'une part, à l'application de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales aux seules zones urbaines ou également aux zones rurales et, d'autre part, à la définition des notions de « terrain non bâti » et de « motifs d'environnement », auxquelles recourent les dispositions législatives. La réponse à ces interrogations demande une expertise délicate et approfondie. La réforme envisagée impose par ailleurs une concertation très large et complète avec toutes les parties intéressées. Dans l'attente de l'aboutissement de ces travaux, des textes autorisent d'ores et déjà les maires à intervenir sur un terrain privé non entretenu, soit au titre des pouvoirs de police générale qu'ils tiennent de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, soit dans le cadre de textes spéciaux, tels que la procédure de déclaration d'état d'abandon de l'article L. 2242-2 du même code ou la prévention des incendies de forêts prévue par l'article L. 322-4 du code forestier. Par ailleurs, l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales a fait l'objet d'une application jurisprudentielle : le tribunal administratif de Rennes a jugé, dans un arrêt du 26 mars 2003, G. Pierres, devenu définitif, que les dispositions de cet article étaient suffisamment précises pour être mises en oeuvre, même en l'absence de décret, et que le maire avait en l'espèce commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'appliquer. De même, la cour administrative d'appel de Marseille, dans un arrêt du 19 décembre 2003, a jugé légal un arrêté municipal pris sur le fondement de ces dispositions, sans que l'absence de publication du décret d'application ne pose difficulté.
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