Question de Mme HUREL Sandrine (Seine-Maritime - SOC) publiée le 30/06/2005
Mme Sandrine Hurel attire l'attention de M. le Premier ministre sur les conséquences du transfert aux départements de la gestion du revenu minimum d'insertion. La loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité a confié aux conseils généraux la pleine responsabilité de l'allocation RMI. A ce jour, et contrairement à l'engagement du Gouvernement de financer « le coût exact de la dépense », ce transfert de compétence n'a pas fait l'objet d'une juste compensation. Selon l'Observatoire de la décentralisation, le coût total du RMI s'élève à 5,36 milliards d'euros pour l'année 2004 alors que la compensation par l'Etat est de 4,94 milliards d'euros. Le département de la Seine-Maritime, avec une hausse de 6 % des allocataires, va devoir engager 110 millions d'euros en 2005. Le décalage financier entre les recettes fiscales affectées par l'Etat pour financer le RMI et la réalité des versements effectués par le département représente déjà pour les cinq premiers mois de l'année 9 millions d'euros. Le coût total du désengagement de l'Etat à la charge du département s'élèvera à 20 millions d'euros à la fin de l'année. Aussi, elle lui demande si, en application du principe constitutionnel de compensation financière, le Gouvernement a bien l'intention de respecter ses engagements et de compenser, à l'euro près, le coût réel du transfert du RMI.
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Réponse du Premier ministre publiée le 22/09/2005
A compter du 1er janvier 2004, la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion (RMI) et créant un revenu minimum d'activité (RMA) a confié aux conseils généraux la pleine responsabilité de la gestion de l'allocation RMI ainsi que le pilotage de l'insertion. Afin de permettre aux conseils généraux d'assurer les charges financières ainsi transférées, un dispositif de compensation financière a été élaboré en application de l'article 72-2 de la Constitution selon lequel « tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice ». En premier lieu, le I de l'article 4 de la loi du 18 décembre 2003 a prévu que la compensation financière, versée sous forme d'une part de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP), serait, s'agissant de l'année 2004, « calculée sur la base des dépenses engendrées par le paiement du RMI en 2003 ». L'article 59 de la loi de finances initiale (LFI) pour 2004 est venu préciser que « cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction du tarif de la TIPP aux quantités de carburants vendues sur le territoire national. La fraction de tarif est calculée de telle sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2003, elle conduise à un produit égal au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation RMI et de l'allocation de revenu de solidarité. Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités et dépenses susmentionnées, cette fraction est fixée à : 12,36 euros par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ; 13,34 euros par hectolitre s'agissant du supercarburant sans plomb contenant un additif améliorant les caractéristiques antirécession de soupape ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur 1'Espace économique européen ; 8,21 euros par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C. Le niveau de cette fraction est modifié par une prochaine loi de finances afférente à l'année 2004. Cette modification tient compte du coût supplémentaire résultant, pour les départements, d'une part, de la création d'un RMA, et, d'autre part, de l'augmentation du nombre d'allocataires du RMI résultant de la limitation de la durée de versement de l'Allocation de solidarité spécifique (ASS) ». L'article 2 de la loi de finances rectificative (LFR) pour 2004 a rehaussé la fraction de tarif de TIPP, attribuée aux départements pour tenir compte tant de l'assiette définitive 2003 que de la dépense définitive de l'Etat au titre du RMI pour 2003. A cette première révision qui figure en LFR 2004 s'est ajoutée une seconde révision simultanée également mentionnée par la LFR. 2004 visant à tenir compte de l'évolution de l'assiette entre 2003 et 2004 et à assurer la conformité de la compensation aux exigences formulées par le Conseil constitutionnel lors de l'examen de la LFI 2004. Ces ajustements successifs ont représenté un total de l'ordre de 85 MEUR. Enfin, l'article 59 ajoute que « le niveau définitif est arrêté par la plus prochaine loi de finances après connaissance des montants définitifs de dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de RMI et du RMA. Il tient compte du coût supplémentaire résultant pour les départements, d'une part, de la création du RMA, et, d'autre part, de l'augmentation du nombre d'allocataires du RMI résultant de la limitation de la durée de versement de l'ASS ». Au total, la compensation financière allouée aux départements, au titre du transfert de compétences, prévue par la loi du 18 décembre 2003, pour l'exercice 2004, est bien égale aux dépenses exécutées par l'Etat en 2003. Le montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 représente 4,941 MdsEUR et correspond aux dépenses de l'Etat constatées par l'Agence comptable centrale du Trésor (ACCT). S'agissant des dépenses afférentes à l'année 2004, le montant définitif de la compensation financière sera connu après exploitation des comptes administratifs des départements pour 2004, lesquels ont été adoptés par les conseils généraux au plus tard le 30 juin 2005. La réforme de l'ASS, qui a été suspendue, comme la création du RMA, dont le nombre de bénéficiaires en 2004 est très faible, ne devraient pas avoir un impact significatif sur le droit à compensation. Le montant définitif du droit à compensation relatif aux dépenses de RMI sera alors constaté par arrêté interministériel conjoint budget-intérieur, lequel aura été préalablement soumis à la commission consultative sur l'évaluation des charges (CCEC), conformément à la procédure prévue à l'article L. 1614-3 du CGCT. Il sera pris en compte dans une prochaine loi de finances (projet de loi de finances rectificative pour 2005 ou projet de loi de finances initiale pour 2006) pour ajuster définitivement le niveau de la compensation financière. Toutefois, un décalage de l'ordre de 450 MEUR a été constaté entre les dépenses des départements au titre de 2004 et les versements de TIPP, décalage dû, en grande partie, au dynamisme des dépenses de RMI enregistrées au cours de l'année 2004. Dans ce contexte, le Premier ministre a annoncé, le 7 mars dernier, que l'Etat financerait le coût exact de la dépense, y compris le décalage constaté par les departements au titre de l'année 2004, allant d'ores et déjà donc au-delà des obligations fixées par le législateur.
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