Question de Mme SCHILLINGER Patricia (Haut-Rhin - SOC) publiée le 23/06/2005

Mme Patricia Schillinger attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale introduisant des disposition nouvelles en matière d'écrêtement de taxe professionnelle, qui modifient l'alimentation des fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP). Les dispositions de l'article 1648 du code général des impôts stipulent que « les bases communales d'un établissement imposé à la taxe professionnelle sont écrêtées au profit du FDPTP dès lors que leur montant rapporté à la population de la commune d'implantation excède le double de la moyenne nationale des bases communales de cette taxe par habitant. Il est alors perçu, au profit du FDPTP, un prélèvement égal au produit du montant des bases exédentaires par le taux communal de taxe professionnelle ». Dans le cas d'une communauté de communes, c'est le budget communautaire qui supporte les faiblesses du dispositif législatif qui prévoit une réduction de l'écrêtement au profit du FDPTP, lorsqu'un syndicat se transforme en EPCI à fiscalité propre, mais qui occulte toute réduction lorsque le syndicat est repris par un EPCI à fiscalité propre préexistant. La contribution budgétaire ne peut être déduite du prélèvement opéré auprès du FDPTP, dans la mesure ou - selon une interprétation donnée par la direction des collectivités territoriales - les dispositions législatives ne prévoient cette réduction que pour les syndicats qui se transforment en EPCI à fiscalité propre. Elle lui demande, par conséquent, s'il envisage d'étudier de nouvelles mesures législatives susceptibles de remédier à cette situation injuste qui pénalise, d'un manière incontestable, le budget des collectivités territoriales.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 27/10/2005

Conformément au troisième alinéa du I de l'article 1648 A du code général des impôts, les bases communales de taxe professionnelle d'un établissement exceptionnel écrêtées au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle sont réduites du montant correspondant aux contributions budgétaires que la commune versait avant le 1er mai 1991 à un établissement public de coopération intercommunale ou s'était engagée à reverser à une ou plusieurs communes en vertu d'un accord conventionnel. L'article 92 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a maintenu cette réduction lorsque le syndicat auquel la commune appartient se transforme, à compter de la date de publication de cette loi, en un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité additionnelle. L'extension du dispositif prévu par l'article 92 susvisé dans le cas évoqué d'une substitution d'un EPCI à fiscalité propre préexistant à un syndicat ne répondrait pas à l'objectif poursuivi par la mesure à savoir l'incitation à la création d'EPCI à fiscalité propre. Elle conduirait, en outre, à figer des situations existantes et à rendre encore plus complexes les règles régissant l'intercommunalité.

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