Question de M. DEMERLIAT Jean-Pierre (Haute-Vienne - SOC) publiée le 23/06/2005

L'inscription sur la liste d'aptitude des fonctionnaires territoriaux au titre de la promotion interne intervient selon les modalités fixées par les termes de l'article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, soit après examen professionnel, soit au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Or, aux termes de l'article 30 de cette même loi, les commissions administratives paritaires connaissent des questions d'ordre individuel résultant de l'application de l'article 39. M. Jean-Pierre Demerliat demande à M. le ministre de la fonction publique si l'inscription d'un fonctionnaire territorial sur une liste d'aptitude au titre de la promotion interne après examen professionnel nécessite l'avis de la commission administrative paritaire concernée.

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Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 20/10/2005

L'article 30 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que les commissions administratives paritaires connaissent des questions d'ordre individuel résultant de l'application, notamment, de l'article 39 de cette loi. L'article 39 dispose que l'inscription sur une liste d'aptitude au titre de la promotion interne de fonctionnaires territoriaux intervient selon les modalités suivantes : après examen professionnel ou après avis de la commission administrative paritaire compétente. Les listes d'aptitude sont établies par l'autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre de gestion et par le centre de gestion pour les fonctionnaires des cadres d'emplois, emplois ou corps relevant de sa compétence, sur proposition de l'autorité territoriale. Le nombre d'agents inscrits sur une liste d'aptitude ne peut être supérieur au nombre d'emplois pouvant être effectivement pourvus. Dans le cas de l'inscription d'un fonctionnaire territorial sur une liste d'aptitude au titre de la promotion interne après examen professionnel, la consultation de la commission administrative permet d'éclairer l'autorité territoriale ou le centre de gestion sur le choix à effectuer lorsque le nombre de reçus à l'examen professionnel est supérieur au nombre d'emplois pouvant être effectivement pourvus. Si le nombre de reçus est égal ou inférieur au nombre d'emplois pouvant être effectivement pourvus, il n'y a pas lieu de consulter la commission administrative paritaire.

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