Question de M. CARLE Jean-Claude (Haute-Savoie - UMP) publiée le 23/06/2005
M. Jean-Claude Carle appelle l'atttention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences de la ratification de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, instituant un nouveau régime de droit de la consommation. Ce texte renforce la protection des consommateurs, en amplifiant le niveau de responsabilité des professionnels de la vente. Il étend notamment à deux ans la durée de la garantie légale en cas de non-conformité du bien acheté au contrat de vente. Il s'agit d'un incontestable progrès. Toutefois, alors même que la directive européenne, dont l'ordonnance du 17 février 2005 transpose les dispositions dans le droit français, permet des mesures dérogatoires en faveur du marché des biens d'occasion, les spécificités de ce secteur ont été oubliées. Ainsi, il se voit traité à l'égal du marché des biens neufs. Or tous deux ne sauraient être placés sous le même régime, surtout en ce qui concerne la durée de la garantie. Ainsi, c'est l'activité même des professionnels des biens d'occasion qui risque de se trouver face à de sérieuses difficultés dans le cas où la loi demeurerait en l'état. Il lui demande donc quelles mesures le Gouvernement serait susceptible de mettre en oeuvre afin de répondre à cette situation.
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 16/02/2006
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le texte de transposition de la directive du 25 mai 1999 « sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation » a fait l'objet d'une concertation approfondie avec l'ensemble des acteurs économiques concernés. L'ordonnance du 17 février 2005 « sur la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur » procède ainsi d'une prise en compte équilibrée de leurs contraintes respectives. Dans cet esprit, il est prévu que le défaut de conformité du bien au contrat, qui est au coeur du nouveau régime de responsabilité, soit apprécié au regard des qualités que l'acheteur peut légitimement en attendre. Le juge se détermine sur celles-ci en considération notamment du caractère neuf ou d'occasion du bien acquis. Les parties peuvent en outre convenir d'écarter la définition légale de la conformité du bien pour la fixer en fonction des circonstances d'espèce. Cette faculté est parfaitement adaptée à la vente des biens d'occasion. Enfin, la directive a réservé la possibilité d'exclure de son champ d'application les biens d'occasion vendus aux enchères publiques. Soucieux de préserver les usages de ce marché, le Gouvernement a choisi de les écarter du nouveau régime.
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