Question de M. DULAIT André (Deux-Sèvres - UMP) publiée le 16/06/2005

M. André Dulait appelle l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit. Ce texte a modifié l'alinéa 2 de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière en dispensant d'enquête publique préalable les délibérations du conseil municipal portant classement ou déclassement des voies communales sauf lorsque le classement ou le déclassement envisagé a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. Cependant, aucune précision n'est apportée quant à la définition même de cette fonction de desserte ou de circulation. C'est pourquois, il lui demande dans quelle(s) situation(s) une commune doit considérer qu'il y a atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation et par conséquent assortir sa décision de déclassement d'une enquête publique préalable.

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Transmise au Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire


Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 16/02/2006

Aux termes des dispositions du 2e alinéa de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière, la procédure de classement ou de déclassement d'une route communale est dispensée d'une enquête publique lorsque l'opération envisagée ne porte pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. Ce dispositif vise expressément les cas de classement ou de déclassement qui ne font pas sortir les voies du domaine public routier. Dès lors qu'il s'agit de donner une nouvelle affectation à ces voies, l'enquête préalable aux décisions de classement ou de déclassement demeure requise. Ainsi, la transformation d'une voie publique en espace non affecté à la circulation générale (voie verte, promenade, aire de détente ou de sport) porte atteinte à la commodité de la circulation et reste soumise à l'exigence d'une enquête publique préalable. De même, une commune doit assortir sa décision de déclassement d'une voie d'une enquête publique lorsque cette opération de déclassement porte atteinte à l'exercice du droit d'accès des propriétaires riverains. En revanche, l'ouverture à la circulation publique d'une route existante, qui n'est pas classée dans le domaine public routier communal, ne nécessite pas d'enquête publique. Ces cas concernent surtout le classement des chemins ruraux, qui relèvent du domaine privé, dans la voirie communale.

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