Question de Mme DINI Muguette (Rhône - UC-UDF) publiée le 16/06/2005

Mme Muguette Dini souhaite interpeller M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur les opérations d'apport d'immeuble réalisées entre deux associations (que l'apport ait lieu dans le cadre d'une fusion ou non). Elle souhaite savoir si celles-ci sont susceptibles de donner lieu à l'exercice d'un droit de préemption de la collectivité publique. En effet, à l'occasion des restructurations de leurs activités, lesquelles entraînent souvent le transfert d'immeubles, les associations s'interrogent sur la possibilité de conduire de telles opérations sans procéder au dépôt préalable d'une déclaration d'intention d'aliéner, en vue de purger un prétendu droit de préemption. Aux termes de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme, « sont soumis au droit de préemption... tout immeuble..., bâti ou non bâti, lorsqu'ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit... ». Or, en cas d'apport ou de fusion entre associations, il n'y a pas de mutation à titre onéreux puisqu'il n'y a ni paiement du prix, ni échange ou attribution de titres, mais seulement contrepartie morale. Si pour les opérations entre sociétés la question a été résolue dans le cadre de précédentes réponses ministérielles (en matière d'apport ou de fusion, ce droit ne peut s'exercer), tel n'a pas été le cas pour les associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901. Cette distinction résulte du fait que, contrairement aux sociétés, le principe du transfert universel de patrimoine entre deux associations n'est pas encore consacré légalement, même s'il a déjà été reconnu par la jurisprudence européenne et nationale. Dans ces conditions, elle lui demande de préciser si l'administration entend reconnaître les apports d'immeubles entre associations comme des opérations complexes et lui confirmer que celles-ci n'entrent pas dans le champ de l'article L. 213-1 précité.

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Transmise au Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer


Réponse du Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer publiée le 01/09/2005

Comme le rappelle l'honorable parlementaire, l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme prévoit que « est soumis au droit de préemption (...) tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu'ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit... ». Dans la mesure où l'opération d'apport d'un bien immobilier, par un particulier à une association, ou par une association à une autre association (que l'apport ait lieu ou non dans le cadre d'une fusion), ne fait pas l'objet d'une contrepartie financière ou en nature, cette opération ne peut pas être considérée comme une aliénation à titre onéreux. Elle ne rentre donc pas dans le champ d'application des droits de préemption institués par le code de l'urbanisme.

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