Question de M. de MONTESQUIOU Aymeri (Gers - RDSE) publiée le 16/06/2005
M. Aymeri de Montesquiou attire l'attention du M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur la difficulté d'appliquer strictement les nouvelles dispositions de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales en matières d'évaluation des charges lorsqu'il s'agit de la rétrocession à la commune membre d'un bien précédemment transféré à l'établissement public de coopération intercommunale ; en effet, alors que lors du transfert à l'EPCI, les charges liées à l'équipement ont été calculées sans que soit pris en compte de manière satisfaisante le coût initial de cet équipement, il conviendra désormais, dans l'hypothèse d'une rétrocession, de prendre en compte ce coût initial et de le faire entrer dans le coût global afin de déterminer un coût moyen annualisé correspondant à la charge annuelle transférée. Cette méthode a pour inconvénient d'entraîner lors de la rétrocession du bien une bonification de l'attribution de compensation dans les EPCI à taxe professionnelle unique, très supérieure à l'amputation subie par cette attribution lors du transfert initial. Il lui demande en conséquence quelles mesures il compte prendre pour remédier à cette anomalie qui est source d'injustice dans de nombreux cas.
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Réponse du Ministère délégué aux collectivités territoriales publiée le 15/09/2005
Les règles relatives à l'évaluation des charges transférées au sein des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui relèvent de la taxe professionnelle unique ont été modifiées par l'article 183 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Ces dispositions codifiées aux IV et V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts prévoient en particulier que les charges liées à un équipement sont déterminées par référence au coût moyen annualisé. Ces nouvelles dispositions ne concernent pas les établissements qui, relevant de la fiscalité additionnelle, optent pour le régime fiscal de la taxe professionnelle unique sans modification des compétences exercées. L'évaluation des charges transférées effectuée avant la publication de la loi n'est ainsi pas remise en cause, hormis le cas où les communes membres souhaitent, à la majorité qualifiée, procéder à une nouvelle évaluation des charges déjà transférées. Cette règle permet ainsi de préserver la stabilité des budgets communaux et intercommunaux en évitant une nouvelle évaluation systématique des charges déjà transférées. Ces mêmes raisons expliquent qu'en cas de rétrocession d'un bien à une commune membre il soit préférable de retenir le montant évalué à l'origine. Cette solution permet à la commune et au groupement de prévoir à l'avance les incidences financières de la rétrocession. Elle évite surtout, comme le relève l'honorable parlementaire, qu'à l'occasion d'une rétrocession la commune membre bénéficie, par un changement du mode d'évaluation, d'un surcroît de ressources. Les dispositions du IV de l'article 183 de la loi précitée autorisent, par ailleurs, les EPCI soumis au régime de la taxe professionnelle unique, à la date de sa publication, à fixer librement le montant de l'attribution de compensation et les modalités de sa révision, par délibération adoptée à l'unanimité du conseil communautaire, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges. Cette faculté, qui ne peut être utilisée qu'une seule fois, leur est ouverte pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la loi, soit jusqu'au 16 août 2007. Cette procédure permet aux EPCI de s'écarter des évaluations de la commission précitée afin de tenir compte de spécificités locales ou, au cas particulier, de la spécificité de la situation qui résulte de la rétrocession à une commune membre d'un équipement dont les charges ont été évaluées avant la publication de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
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