Question de M. LONGUET Gérard (Meuse - UMP) publiée le 16/06/2005

M. Gérard Longuet attire l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur les préoccupations des élus communautaires lorsqu'ils souhaitent procéder à la réalisation de certains projets d'investissement. En effet, faisant suite à la circulaire NOR/LBL/B/04/10075/C en date du 15 septembre 2004 et relative aux nouvelles dispositions concernant l'intercommunalité introduites par la loi « liberté et responsabilités locales » n° 2004-809 du 13 août 2004, certaines intercommunalités souhaitent s'engager dans une réflexion afin de définir les voiries d'intérêt communautaire sur leur territoire. Or, dans ce cadre, et compte tenu de l'absence de références jurisprudentielles, il lui demande dans quelle mesure il serait possible de mobiliser des fonds de concours communaux pour la réalisation de certains projets d'investissement, notamment concernant des ouvrages d'art.

- page 1659

Transmise au Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire


Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 13/10/2005

L'article 186 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a autorisé l'octroi de fonds de concours entre les communes et la communauté de communes dont elles sont membres afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'équipements. Cette disposition est codifiée à l'article L. 5214-16/V du code général des collectivités territoriales. Les fonds de concours peuvent ainsi être apportés par la communauté à des communes membres pour la réalisation ou le fonctionnement d'équipements d'intérêt communal. A l'inverse, les communes peuvent financer la réalisation ou le fonctionnement d'équipements d'intérêt communautaire. Le financement de travaux de voirie peut ainsi faire l'objet de fonds de concours en investissement comme en fonctionnement, la voirie étant assimilable à un équipement. L'octroi de telles participations financières est cependant encadré. En premier lieu, elles supposent l'accord de l'organe délibérant de la communauté et des conseils municipaux des communes concernées. L'octroi de fonds de concours par les communes, pour le financement de projets communautaires, reste donc toujours subordonné à leur acceptation. En second lieu, le montant total des fonds de concours ne peut pas excéder la part du financement assuré, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. Cette condition restrictive implique donc que le plafond des fonds de concours soit au plus égal à la part autofinancée par le bénéficiaire des fonds de concours. Cette disposition est destinée à responsabiliser le bénéficiaire des fonds de concours en garantissant la sélectivité de ses choix budgétaires. Sous réserve de respecter cette double contrainte, il est donc possible que des communes contribuent au financement de projets d'investissement concernant la réalisation d'ouvrages d'art en matière de voirie.

- page 2649

Page mise à jour le