Question de M. DASSAULT Serge (Essonne - UMP) publiée le 09/06/2005
M. Serge Dassault attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat sur le paiement des droits de succession dus par le conjoint survivant. En effet, le décret n° 2005-464 du 6 mai 2005 prévoit un paiement différé des droits de succession pour le conjoint survivant lorsque l'actif successoral est composé à plus de 50 % de biens non liquides. Par ailleurs, les nus-propriétaires bénéficiaient déjà d'un paiement différé. Dans les deux cas, il est prévu que la vente d'un actif a pour effet de faire perdre le bénéfice du paiement différé. Or, dans un souci de protection maximale du conjoint, il est de plus en plus fréquent de lui laisser le quasi-usufruit des biens composant la succession. Le quasi-usufruit permet notamment au conjoint survivant de céder tout ou partie des biens sur lesquels il bénéficie d'un quasi-usufruit. Une telle faculté semble aller dans le sens voulu par le législateur d'une plus grande protection du conjoint survivant. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui confirmer que les nus-propriétaires pourront bénéficier du paiement différé en cas de quasi-usufruit du conjoint et que l'aliénation par le quasi-usufruitier de tout ou partie des biens sur lesquels il bénéficie d'un quasi-usufruit n'aura pas pour effet de remettre en cause le paiement différé dont il bénéficie en qualité de conjoint survivant ainsi que celui dont bénéficient les nus-propriétaires. Il lui demande également de lui préciser si une distinction doit être faite selon que la somme est réinvestie ou non dans un autre bien (mais pas forcément de même nature) ou au contraire est dépensée.
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Réponse du Ministère délégué au budget et à la réforme de l'État, porte parole du Gouvernement publiée le 29/09/2005
Il résulte des articles 397 et 404 B de l'annexe III au code général des impôts que le crédit de paiement différé est j notamment applicable au paiement de la fraction des droits de mutation par décès correspondant à la valeur de la nue-propriété des biens, et au paiement des droits de mutation par décès dus la part du conjoint survivant lorsque l'actif héréditaire comprend à concurrence de 50 % au moins des biens non liquides énumérés à l'article 404 A du même code. Ainsi, la circonstance que le conjoint survivant ait le droit d'exercer un quasi-usufruit sur les biens compris dans l'actif successoral ne fait pas obstacle à l'octroi du différé de paiement. Néanmoins, l'exercice de ce droit est susceptible de constituer un cas de déchéance. En effet, en application des dispositions de l'article 404 B précité, la déchéance du différé de paiement des droits dus sur la nue propriété est encourue notamment à en cas de réunion de l'usufruit à la nue-propriété. Dans cette hypothèse, la déchéance est encourue si la mutation des biens par le quasi-usufruitier au profit du nu-propriétaire emporte transmission de son droit de quasi-usufruitier, mettant ainsi fin par réunion de l'usufruit à la nue-propriété au quasi-usufruit qu'il exerçait. En outre, en application du même article 404 B, la déchéance du différé de paiement des droits dus sur la part du conjoint survivant est encourue en cas de donation ou de cession, totale ou partielle, des biens transmis par succession. Ces dispositions s'appliquent en cas de cession ou donation par le quasi-usufruitier des biens compris dans l'actif successoral, à l'exception toutefois des sommes d'argent comprises dans l'actif successoral au jour du décès. Elles s'appliquent ainsi notamment d la cession ou à la donation de valeurs mobilières en quasi-usufruit. Bien entendu, ces précisions ne sont pas de nature à remettre en cause l'application aux portefeuilles de valeurs mobilières des solutions contenues dans l'instruction n° 24 du 7 février 2005, publiée au Bulletin officiel des impôts sous le numéro 7 A 1-05.
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