Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 09/06/2005
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le cas d'une commune de moins de 1 000 habitants qui emploie un agent contractuel à temps non complet sur la base d'un contrat d'une durée de 8 h 30 par semaine. Or pour reconduire le contrat, il semble que le centre de gestion de la fonction publique territoriale demande un avis de déclaration de vacance du poste qui doit être l'objet d'une publication légale alors même qu'il s'agit simplement de renouveler le contrat du titulaire du poste. Cette situation est d'autant plus gênante qu'elle laisse entrevoir de faux espoirs aux personnes éventuellement à la recherche d'un emploi. Il souhaiterait qu'il lui indique s'il ne pense pas qu'une procédure simplifiée pour ce type de petit contrat à temps partiel pourrait être mise en place.
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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 10/11/2005
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, notamment dans ses articles 12-1, 14, 23 et 41, organise l'obligation pour l'ensemble des employeurs territoriaux de procéder à la déclaration auprès du centre de gestion dont ils relèvent des créations et vacances d'emplois. Ainsi, lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance. L'autorité territoriale peut pourvoir cet emploi en nommant l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, de promotion interne et d'avancement de grade. Elle peut également pourvoir cet emploi en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44, c'est-à-dire après concours. Lorsque aucun candidat n'a été nommé dans un délai de quatre mois à compter de la publicité de la création ou de la vacance, l'emploi ne peut être pourvu que par la nomination d'un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44 précité. Selon la jurisprudence, ces dispositions, alors même qu'elles ne font pas mention de la faculté qu'ont dans certains cas les collectivités territoriales, en vertu de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, de recruter des agents contractuels pour occuper des emplois permanents, subordonnent tout recrutement effectué par une collectivité territoriale pour pourvoir un emploi vacant ou nouvellement créé à l'accomplissement de mesures de publicité (Conseil d'Etat, 14 mars 1997, département des Alpes-Maritimes ; Cour administrative d'appel de Paris, 17 juin 2002, commune de Colombes). De même, un contrat arrivant à échéance ne peut être renouvelé que si l'emploi occupé a fait l'objet, à nouveau, d'une déclaration de vacance (Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 juin 1996, Mme Ferland). Les emplois à temps non complet sont soumis aux mêmes modalités de déclaration et de publicité que les emplois à temps complet. L'objet de ces dispositions est d'assurer une information suffisante des publics concernés. Pour autant, si cela s'avère nécessaire, il n'est pas exclu d'y apporter des adaptations qui permettent de rationaliser davantage les procédures de publicité à mettre en oeuvre par les collectivités territoriales et les centres de gestion.
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