Question de Mme DEMONTÈS Christiane (Rhône - SOC) publiée le 09/06/2005
Mme Christiane Demontès attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur les droits dont bénéficient les praticiens hospitaliers des établissements publics exerçant leur activité à temps partiel. Suite aux décrets n° 99-563 et 99-564 instaurant le concours unique et facilitant le passage d'un statut de praticien à temps plein à celui de praticien à temps partiel, et aux décrets n° 2000-503 et n° 2000-504 du 8 juin 2000 améliorant le déroulement de carrière des praticiens dans chacun des statuts et revalorisant les émoluments des praticiens, l'adoption de la loi n° 2002-73 dite de modernisation sociale a consacré les efforts d'une politique de reconnaissance de ces professionnels. Malheureusement, depuis trente mois, ces avancées ne sont plus. La question des disparités portant sur les salaires, les cotisations retraite, les congés de formation continue ou bien encore l'accès au secteur 2 n'ont obtenu aucune réponse, ce dont les professionnels s'inquiètent. Aussi, elle lui demande quelles dispositions il compte prendre afin que ces remarquables professionnels puissent voir rapidement lever leurs craintes légitimes.
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Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 01/06/2006
L'harmonisation du statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements publics de santé avec le statut des praticiens hospitaliers à temps plein a été entamée en juillet 1999 avec l'instauration d'un concours unique de recrutement des praticiens des établissements publics de santé. Cette harmonisation statutaire s'est poursuivie dans le prolongement de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale qui a mis fin à la possibilité de remettre en cause les fonctions des praticiens des hôpitaux à temps partiel au terme de chaque période quinquennale d'exercice et à supprimer la possibilité de prévoir pour les praticiens à temps partiel un régime de protection sociale différent de celui des praticiens à temps plein. Néanmoins, des différences de régime subsistent entre les statuts de praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel, notamment concernant le montant des émoluments statutaires et l'assiette des rémunérations soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire (IRCANTEC). Ces différences trouvent leur fondement légal dans les dispositions du 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique qui prévoit que le statut des médecins, pharmaciens et odontologistes des établissements publics de santé peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements. Il convient de signaler qu'à la suite des recours formés devant la juridiction administrative par plusieurs praticiens exerçant leur activité à temps partiel visant à faire reconnaître l'illégalité de ces différences de régime statutaire et à obtenir de la part de l'Etat l'indemnisation du préjudice qui en est résulté plusieurs jugements rendus par les tribunaux administratifs (notamment le TA de Dijon, décision du 30 juin 2005) ont rejeté la requête au motif que ces différences statutaires avaient un fondement légal. Il n'en demeure pas moins que l'un des objectifs suivis dans le cadre de la réforme des statuts des praticiens des établissements publics de santé est d'harmoniser les statuts de praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel. Cette orientation a d'ailleurs été inscrite dans les réflexions et actions à mener dans le cadre du relevé de décisions signé par les représentants des praticiens hospitaliers et le ministre chargé de la santé le 31 mars 2005 et a donné lieu à une concertation des organisations syndicales de praticiens hospitaliers en février-mars 2006.
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