Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 09/06/2005

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que, selon certaines sources, il serait envisagé d'aménager les peines d'emprisonnement pour les hommes et les femmes âgés de plus de soixante-dix ans. Il souhaiterait qu'il lui indique si les services du ministère de la justice ont engagé une réflexion en la matière et, si oui, à quel stade elle en est.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 04/05/2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'exécution des peines constitue l'une des priorités de son action ; la question des conditions de détention des personnes âgées de plus de soixante-dix ans retient tout particulièrement son attention car elle concerne actuellement cinq cent cinquante sept détenus. Si la loi ne prévoit pas de dispositions particulières les concernant, le principe d'individualisation des peines sous-entend la prise en compte des éléments relatifs à l'âge de la personne et des problématiques spécifiques qui en découlent. L'article 707 du code de procédure pénale, après avoir rappelé que l'exécution des peines favorise, dans le respect des intérêts de la société et des victimes, la réinsertion des condamnés et la prévention de la récidive, énonce que les peines peuvent être aménagées en cours d'exécution pour tenir compte de l'évolution de la personnalité et de la situation du condamné. La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité est venue, à ce titre, renforcer les moyens mis à disposition des juridictions de l'application des peines en vue du développement des aménagements de peine et des alternatives à l'incarcération. Préalablement à la mise à exécution de la sanction, l'article 723-15 du CPP fait obligation au ministère public de communiquer au juge de l'application des peines les condamnations dont le quantum ou le reliquat restant à subir est égal ou inférieur à un an afin qu'il détermine les modalités d'exécution de la peine. Divers aménagements de peine peuvent alors être envisagés parmi lesquels la semi-liberté, le placement sous surveillance électronique, la suspension ou le fractionnement de la peine, selon la modalité la mieux adaptée à la situation du condamné. En cours d'exécution de la peine, si la situation pénale du condamné le permet, quel que soit son âge, il peut également solliciter le bénéfice d'une mesure d'aménagement de peine comme la semi-liberté ou le placement sous surveillance électronique pour les peines ou reliquats de peine inférieurs ou égaux à un an, une mesure de libération conditionnelle pour les reliquats de peines plus longs. Le fait de ne plus être en âge d'exercer une activité professionnelle ne fait nullement obstacle à l'octroi d'une mesure d'aménagement de peine, la loi permettant de démontrer l'intérêt de cette requête justifiée par la nécessité d'une participation à la vie familiale, celle de subir un traitement médical ou au regard des efforts accomplis en vue d'indemniser les victimes de l'infraction. Enfin l'article 720-1-1 du code de procédure pénal permet, sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, aux personnes souffrant d'une pathologie engageant le pronostic vital ou dont l'état de santé est durablement incompatible avec leur maintien en détention de bénéficier d'une suspension de peine, quelque soit la durée de la peine restant à subir.

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