Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 09/06/2005
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le fait qu'en réponse à la question écrite n° 59881 publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale du 15 mars 2005, il a indiqué que, compte tenu des problèmes du marché viti-vinicole « la réglementation nationale ne permet pas la plantation de vignes pour produire des vins à destination de la consommation familiale ». Cependant, la question évoquait précisément des règlements de l'Union européenne, l'un du 17 mai 1999 prévoyant qu'il « convient de permettre la plantation de vignes dont la production est destinée à la consommation familiale du viticulteur ». Quant au règlement du 4 juillet 1996, il prévoit une dispense en faveur des récoltants exploitant moins de dix ares de vignes et dont la récolte n'est pas commercialisée, sous quelque forme que ce soit. Compte tenu de ces éléments, il souhaiterait qu'il lui indique s'il ne pense pas que la réglementation nationale est en totale contradiction avec les dispositions réglementaires susvisées de l'Union européenne.
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Réponse du Ministère de l'agriculture et de la pêche publiée le 21/07/2005
L'organisation commune du marché vitivinicole, définie par le règlement (CE) n° 1493/1999, permet d'octroyer aux producteurs un certain nombre de soutiens et fixe par ailleurs un cadre précis pour la gestion du potentiel de production viticole. Elle prévoit en particulier un encadrement très strict des plantations de vigne destinées à produire des vins de cuve (vins d'appellation d'origine, vins de pays et vins de table). L'article 3 du règlement communautaire précité dispose par ailleurs que « les Etats membres peuvent également octroyer des droits de plantation nouvelle au titre des superficies dont les produits vitivinicoles sont destinés uniquement à la consommation familiale du viticulteur ». Le décret n° 2002-1486 du 20 décembre 2002 relatif à la gestion du potentiel de production viticole, pris en application de la réglementation communautaire, autorise, dans certaines conditions restrictives, les plantations de vignes aptes à produire des vins d'appellation d'origine ou des vins de pays ainsi que la plantation de vignes à des fins très particulières (remembrement, expérimentation, vignes mères de greffon). Ce décret n'a pas repris, sur demande de la profession viticole, la possibilité offerte par le règlement communautaire d'accorder des droits de plantation de vigne pour la consommation familiale. En conséquence, aucune plantation de vignes de raisin de cuve n'est possible dans ce seul objectif. La position française n'apparaît pas en contradiction avec la réglementation communautaire qui ouvre des possibilités mais non des obligations.
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