Question de M. CANTEGRIT Jean-Pierre (Français établis hors de France - UMP) publiée le 26/05/2005

M. Jean-Pierre Cantegrit appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État à propos des difficultés que rencontrent les agents de l'État détachés auprès d'un autre service de l'État et en poste à l'étranger. Il lui signale en particulier le cas d'un fonctionnaire du ministère de la défense détaché auprès de l'AEFE (Agence pour l'enseignement français à l'étranger) ; c'est-à-dire du ministère des affaires étrangères, en poste à l'étranger et qui voit stagner tant son classement administratif que son avancement en grade alors que toutes les conditions sont réunies et que les commentaires à propos de ce fonctionnaire sont tous positifs ; le motif de l'ajournement systématique de ses dossiers de proposition étant « service détaché ». Il s'étonne d'une telle situation, qui peut décourager de nombreux agents de l'État, alors que dans différentes déclarations le ministre de la fonction publique a indiqué que « aucun fonctionnaire détaché dans un autre ministère ne devait voir sa carrière freinée ou bloquée au niveau de l'avancement ». En conséquence, il lui demande de bien vouloir rappeler cette position aux directions et aux services compétents des différents ministères et services publics de l'État afin que nos compatriotes n'aient pas à souffrir de discriminations dans leur avancement lorsqu'ils sont « détachés » en particulier à l'étranger.

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Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 27/07/2006

L'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État prévoit que le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. Ainsi, le fait pour un fonctionnaire de se trouver en position de détachement ne doit pas avoir de répercussion défavorable sur le déroulement de sa carrière, ses mérites à l'avancement devant être examinés concurremment avec ceux de ses collègues demeurés en activité dans son corps d'origine. Cette règle, de portée générale, s'applique à tous les fonctionnaires de l'État quel que soit leur lieu d'affectation. En conséquence, le fonctionnaire de l'État détaché et affecté en France ou hors de France ne peut être privé de son droit à avancement de grade dans son administration d'origine. Il peut figurer, selon ses mérites, sur un tableau d'avancement et bénéficier effectivement d'un avancement de grade dans son corps d'origine nonobstant par ailleurs les dispositions de l'article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cet article prévoit, en son 3e alinéa, que « Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle ». Le Conseil d'État a rappelé, dans une décision du 15 octobre 1986, Association professionnelle des magistrats, n° 67857, que les agents en service détaché peuvent faire l'objet d'un changement de grade (en l'espèce, il a précisé que l'avancement de grade d'un magistrat placé en détachement, qui ne s'accompagne pas d'une nomination dans des fonctions judiciaires, n'a pas le caractère d'une nomination pour ordre prise dans l'intérêt personnel du bénéficiaire). Le ministre de la fonction publique veille au bon respect de ces principes par les différentes administrations en rappelant, ponctuellement, la réglementation. Il s'attache à promouvoir la mobilité, enjeu prioritaire pour la rénovation de la gestion des ressources humaines dans l'administration, qui doit être facilitée et encouragée. Ainsi, la valorisation, dans leur carrière, de l'expérience acquise par des fonctionnaires à l'étranger a fait l'objet d'une concertation interministérielle en 2003-2004. Le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, modifié en novembre 2004, pose désormais le principe selon lequel la mobilité internationale ne doit pas être pénalisante pour la carrière, quant aux emplois offerts au retour, notamment.

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