Question de M. LEJEUNE André (Creuse - SOC) publiée le 19/05/2005
M. André Lejeune attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur les modalités de recouvrement par la sécurité sociale des prestations versées par celle-ci aux victimes d'accident, auprès des compagnies d'assurances des responsables. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer, d'une part, si la convention existant entre les compagnies et les services de la sécurité sociale, pour percevoir automatiquement les frais engagés, couvre tous les cas et, en particulier, les cas de partage de responsabilité, et, d'autre part, de lui préciser si les sommes concernées sont intégralement recouvrées.
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Transmise au Ministère de la santé et des solidarités
Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 06/10/2005
Lorsqu'une personne est victime d'un accident dont la responsabilité incombe à un tiers la sécurité sociale indemnise immédiatement la personne en lui versant diverses prestations (prise en charge des frais de soins et d'hospitalisation, versement d'indemnités journalières, d'une pension d'invalidité, etc.). Elle indemnise donc la personne à la place du tiers, ce dernier ne se trouvant pas dégagé de son obligation de réparer le dommage causé à la victime du fait de l'intervention de la sécurité sociale. Le législateur a donc autorisé les caisses de sécurité sociale à récupérer sur l'indemnité que le tiers responsable ou sa compagnie d'assurance doit verser à la victime au titre du préjudice physique, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques et morales endurées et au préjudice esthétique et d'agrément, les sommes qu'elles ont ainsi versées. La récupération du montant des prestations versées aux victimes par les caisses de sécurité sociale dans le cadre d'un accident de la circulation diffère de celle concernant les autres accidents. Pour les accidents de la circulation, un protocole a été signé le 24 mai 1983 entre les trois caisses nationales d'assurance maladie (CNAMTS, CANAM et la CCMSA) et les organismes représentatifs des entreprises d'assurance (GEMA et FFSA) avec pour objectif d'accélérer le recouvrement par les caisses de sécurité sociale des créances qu'elles détiennent auprès de l'assureur du responsable de l'accident, de permettre aux assureurs d'indemniser plus rapidement les victimes d'accidents de la circulation et de simplifier les rapports entre les caisses de sécurité sociale et les entreprises d'assurance en éliminant les causes de litiges. Ce protocole prévoit que les caisses de sécurité sociale et les organismes d'assurance règlent, à l'amiable, les créances relatives à l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteurs et par des bicyclettes. Il est inopposable aux victimes. Il concerne près de 85 % du total des recours contre tiers. Dans le cadre de ce protocole, l'assureur indemnise la victime en déduisant les sommes dues aux organismes de sécurité sociale. L'assureur doit ensuite rembourser aux caisses de sécurité sociale les prestations qu'elles ont versées à la victime au titre de l'accident. Les modalités de ce règlement sont précisées par le protocole qui définit l'assiette du recours des caisses, soit les postes de préjudice donnant lieu à règlement : les frais de soins, l'incapacité temporaire et permanente, la tierce personne, les frais d'appareillage, de prothèse, de rééducation, de reclassement professionnel, les frais d'obsèques et le préjudice des ayants droit à l'exclusion du préjudice moral. Il précise, en outre, leurs modalités de calcul. Le protocole comprend à cette fin différents barèmes. Des barèmes de détermination des responsabilités selon que l'accident concerne deux ou plusieurs véhicules ou des piétons, un barème indicatif des déficits fonctionnels qui est celui du concours médical, un barème précisant la valeur du point pour la détermination du préjudice correspondant à l'incapacité permanente en fonction de l'âge de la victime et un barème de capitalisation pour le calcul des rentes et des prestations futures. Les assureurs remboursent donc aux organismes de sécurité sociale les sommes versées aux victimes au titre de l'accident, y compris pour les cas de partage de responsabilité entre le tiers et la victime, dans les limites de l'assiette du recours des caisses telle que définie par le protocole. Pour les accidents autres que ceux de la circulation, les caisses de sécurité sociale récupèrent sur l'indemnité que le tiers responsable ou sa compagnie d'assurance doit verser à la victime, au titre du préjudice physique, les sommes qu'elles ont versées au titre de l'accident.
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