Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 19/05/2005
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que, dans son rapport annuel pour 2004, le médiateur a formulé une proposition de réforme ainsi libellée : « accorder aux commandants de sapeurs-pompiers l'augmentation de leur niveau de retraite qui leur avait été promise en 1991 ». Eu égard à l'intérêt de cette suggestion, il souhaiterait qu'il lui indique les suites qu'il envisage d'y donner.
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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 04/05/2006
L'honorable parlementaire a attiré l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la proposition de réforme 04-R.18 du Médiateur de la République du 29 juin 2004, « Pension des commandants de sapeurs-pompiers professionnels », qui a pour objet de permettre la revalorisation, sur la base de l'indice brut 881, des pensions des commandants de sapeurs-pompiers professionnels liquidées sur la base de l'indice terminal du grade (801), avant l'entrée en vigueur du décret n° 98-298 du 20 avril 1998, modifiant certaines dispositions statutaires relatives aux sapeurs-pompiers professionnels. Comme il est souligné, les mesures individuelles d'attribution d'une pension s'appliquent dans le cadre du dispositif alors en vigueur. L'article 21-III du décret n° 91-555 du 14 juin 1991 disposant qu'à « compter du 1er août 1996 l'indice terminal du grade de commandant est porté à l'indice brut 881 », l'indice brut afférent au septième et dernier échelon du grade de commandant est, à compter de cette date, porté de 801 à 881. Sous réserve de pouvoir justifier de la détention de cet échelon pendant leurs six derniers mois d'activité, les fonctionnaires concernés sont donc fondés à voir leur pension liquidée sur la base du traitement correspondant. S'agissant des fonctionnaires ayant vu leur pension liquidée avant le 1er août 1996 sur la base du septième échelon du grade de commandant alors indicié 801, ils pouvaient s'attendre à bénéficier d'un réajustement de leur indice de liquidation à 881, en raison de l'interprétation très extensive prévalant à l'époque de l'article 15 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965, fixant les émoluments de base pris en compte lors de la liquidation. Cette interprétation a été retenue par le tribunal administratif de Nantes, par décision en date du 2 juillet 2004, en donnant raison au commandant de sapeurs-pompiers professionnels retraité, M. Rhimbault dans son recours contre la Caisse des dépôts et des consignations. La caisse qui n'a pas fait appel de cette décision a procédé, le 16 novembre 2004, à la révision au septième échelon à l'indice brut 881 de la pension de l'intéressé. En revanche, cette interprétation a été écartée par la cour administrative d'appel de Nantes qui, dans un arrêt en date du 3 décembre 2004, a débouté le commandant de sapeurs-pompiers professionnels retraité, M. Jourdren, confirmant ainsi le jugement du tribunal administratif de Rennes selon lequel l'intéressé devait bien être reclassé au sixième échelon et à l'indice brut 821. La cour administrative d'appel de Nantes a considéré que le décret litigieux du 20 avril 1998 précité comporte, dans son titre III, huit articles modifiant de façon substantielle le décret n° 90-853 du 25 septembre 1990, portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels et, notamment, l'échelonnement indiciaire et les durées maximales et minimales du temps passé dans chacun des échelons des grades. De telles mesures constituent des mesures statutaires, en application des dispositions de l'article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Le décret du 20 avril 1998, contre lequel était dirigé le recours de M. Jourdren, commandant de sapeurs-pompiers professionnels retraité avant le 1er août 1996, a ainsi opéré une réforme statutaire au sens des dispositions de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 précité et pouvait régulièrement instituer, dans son article 11, un tableau d'assimilation aux termes duquel les commandants de sapeurs-pompiers professionnels retraités détenant le septième échelon ancien, assorti de l'indice brut 801 (hors la prime de feu), seraient reclassés au sixième échelon du grade revalorisé, correspondant à l'indice brut 821. Dès lors, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) était tenue d'appliquer ledit tableau d'assimilation à la pension de M. Jourdren, sans qu'y fasse obstacle le principe de l'intangibilité des effets individuels des décisions créatrices de droits, et de réviser ladite pension de l'intéressé sans contrevenir aux dispositions de l'article 64-I du décret du 9 septembre 1965 précité. Enfin, le Conseil d'Etat qui a été saisi le 20 avril 2005, par ordonnance de renvoi du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, du pourvoi présenté par M. Claverotte, commandant de sapeurs-pompiers professionnels contre la Caisse des dépôts et des consignations, est appelé à se prononcer sur le même contentieux. La haute juridiction n'a pas, à ce jour, encore statué. Compte tenu des décisions antinomiques qui ont été rendues par les juridictions administratives, il apparaît nécessaire d'attendre la décision que sera appelée à rendre prochainement la haute juridiction. Dès que cet arrêt sera rendu, l'honorable parlementaire sera informé de la position des départements ministériels concernés sur la proposition de réforme du médiateur de la République.
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