Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 12/05/2005
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'écologie et du développement durable sur le fait que les articles L. 121-8 et suivants du code de l'environnement prévoient que la Commission nationale du débat public peut être saisie par le maître d'ouvrage du projet et par dix parlementaires. Il souhaiterait qu'il lui indique s'il s'agit de conditions alternatives ou si au contraire, il faut que la saisine émane à la fois du maître d'ouvrage et de dix parlementaires.
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Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable publiée le 29/09/2005
La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à la saisine de la Commission nationale du débat public (CNDP). La CNDP peut être saisie selon les conditions énoncées à l'article L. 121-8-II du code de l'environnement, pour les projets correspondant aux seuils fixés en annexe du décret 2002-1275 du 22 octobre 2002. Dans cette hypothèse, l'article L. 121-8 prévoit que (« la commission nationale du débat public peut être saisie par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet et par dix parlementaires ; elle peut également être saisie par un conseil régional, un conseil général, un conseil municipal ou un établissement public de coopération intercommunale ayant une compétence en matière d'aménagement de l'espace, territorialement intéressés ou par une association agréée de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national. Cette saisine intervient dans un délai de deux mois à compter du moment où ces projets sont rendus publics par le maître d'ouvrage ». Le premier cas de saisine doit être interprété comme une possibilité de saisine alternative et non conjointe du maître d'ouvrage et de dix parlementaires.
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