Question de M. TESTON Michel (Ardèche - SOC) publiée le 05/05/2005

M. Michel Teston souhaite appeler l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur le versement aux chambres de commerce et d'industrie des recettes liées la taxe additionnelle à la taxe professionnelle désormais acquittée par France Télécom. En effet, l'article 29 de la loi de finances pour 2003 prévoit que France Télécom soit assujetti dans les conditions de droit commun aux impôts locaux et taxe additionnelle au profit des collectivités locales et autres organismes pouvant les percevoir. Cependant, l'alinéa 4 de l'article 29 prévoit que la taxe additionnelle à la taxe professionnelle, prévue par l'article 1600 du code général des impôts et qui serait acquittée par France Télécom, soit versée à l'Etat. Cela a pour conséquence de priver les chambres de commerce et d'industrie de ressources importantes, nécessaires pour mener à bien leurs actions de formation et de développement. De nombreux organismes habilités à percevoir cette taxe additionnelle souhaitent que la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par France Télécom puisse être versée aux collectivités locales et organismes habilités, dans les mêmes conditions que pour les autres entreprises. Il souhaite connaître les intentions du Gouvernement en la matière.

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Réponse du Ministère délégué au budget et à la réforme de l'État, porte parole du Gouvernement publiée le 21/07/2005

Conformément à l'article 29 de la loi de finances pour 2003, France Télécom a été assujetti dans les conditions de droit commun à la taxe additionnelle à la taxe professionnelle perçue au profit des chambres de commerce et d'industrie en application de l'article 1600 du code général des impôts. Ainsi, depuis 2003, les chambres de commerce et d'industrie sont bénéficiaires du produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par l'opérateur. Toutefois, afin de compenser les pertes de recettes résultant de cette réforme pour l'Etat, le IV de l'article 29 de la loi précitée prévoit un prélèvement sur le produit de la taxe perçue au profit des chambres de commerce et d'industrie dont le montant est égal, pour 2003, au produit obtenu en appliquant à la base imposable de France Télécom au titre de 2003 le taux de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie de 2002. Initialement prévu pour la seule année 2003, ce prélèvement a été pérennisé dans les conditions prévues par les articles 31 de la loi de finances pour 2004 et 53 de la loi de finances rectificative pour 2004. Cela étant, le législateur a souhaité que l'institution de ce prélèvement soit sans incidence sur le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle revenant aux chambres de commerce et d'industrie. Ainsi, conformément à l'article 120 de la loi de finances pour 2003, le montant du produit de la taxe fixé au titre de 2003 par les chambres de commerce et d'industrie indépendamment du montant des bases qui sont imposables à leur profit a été majoré du montant du prélèvement 2003 susvisé permettant ainsi de ne pas affecter le montant de la taxe revenant à la chambre. De même, pour 2004 et conformément à l'article 31 de la loi de finances pour 2004, le montant du prélèvement a été fixé au niveau du montant opéré en 2003 indexé selon le taux d'évolution du produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle arrêté par chaque chambre, cette modalité d'indexation maintenant également la neutralité du prélèvement au regard des ressources des chambres. A compter de 2005 et en application de l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 2004, les chambres de commerce et d'industrie votent directement le taux de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle en lieu et place d'un produit. Elles peuvent donc bénéficier de l'accroissement des bases constaté sur leur territoire, y compris celui afférent aux établissements France Télécom, et ainsi utiliser leur pouvoir de vote des taux sur une assiette de taxe additionnelle à la taxe professionnelle accrue grâce à la normalisation des conditions d'imposition de France Télécom aux impôts directs locaux et taxes additionnelles. Corrélativement, les modalités de détermination du prélèvement ont été adaptées. Son montant est désormais égal à celui de l'année précédente indexé selon l'indice de valeur du produit intérieur brut total tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.

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