Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 05/05/2005
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que sa question écrite n° 13821 du 23 septembre 2004 concernant les modalités de communication aux communes des rôles des impôts locaux et des matrices cadastrales n'a toujours pas obtenu de réponse c'est-à-dire près de sept mois après qu'elle a été posée. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard très important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 06/07/2006
Les collectivités territoriales et leurs groupements à fiscalité propre sont destinataires chaque année des rôles d'impôts locaux en vertu de l'article L. 135 B du Livre des procédures fiscales. En application de textes remontant à 1811, les communes reçoivent également la matrice cadastrale. Ces diffusions, qui se présentaient jusqu'à présent sous la forme de microfiches ou d'éditions sur papier, sont faites, à compter de 2004, sur cédéroms. Ceux-ci incluent le logiciel VisDGI, qui permet la sélection, la consultation et l'édition de données foncières ou fiscales sans qu'il soit nécessaire d'acquérir d'autres logiciels ou de recourir à des prestataires informatiques. Mais les bases de données copiées sur cédéroms, protégées par cryptage, ne peuvent être utilisées en dehors des fonctionnalités de cette application. Elles ne peuvent donc pas servir à une informatisation du cadastre comme le permettent les fichiers fonciers fondamentaux, dont la délivrance à titre onéreux demeure ouverte aux collectivités locales pour développer toute application logicielle permettant la restitution de la documentation cadastrale ou reliant cette dernière au plan cadastral dans la constitution d'un système d'information géographique. Dans ce cadre précis, les fichiers fonciers sollicités auprès de la direction des services fiscaux ne sont délivrés qu'après signature d'un acte d'engagement qui rappelle les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés - et dans lequel sont précisés la finalité des traitements et, le cas échéant, le prestataire informatique retenu. Cet engagement doit au moins être accompagné du récépissé de déclaration délivré par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Il est en outre rappelé qu'une collectivité ne peut obtenir communication que des seules données pour lesquelles elle est territorialement compétente. En outre, l'obtention du récépissé de déclaration de la CNIL en faveur d'une collectivité n'est pas transposable aux autres, quand bien même les traitements opérés seraient de même nature. Aussi, lorsque plusieurs collectivités se fédèrent afin de partager les coûts fixes d'acquisition et de traitement informatique, il est nécessaire, d'une part, que le demandeur fédérateur soit habilité à recevoir l'intégralité des informations et, d'autre part, qu'il recueille la totalité des actes d'engagement des communes intéressées.
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