Question de M. VIRAPOULLÉ Jean-Paul (La Réunion - UMP) publiée le 05/05/2005

M. Jean-Paul Virapoullé interroge M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire la mise en oeuvre de l'instruction comptable M 14. En effet, il semble décidé de modifier les conditions d'inscription des recettes associées aux cessions foncières et immobilières réalisées par les communes. A ce jour, ces recettes qui ont un caractère exceptionnel sont inscrites en section de fonctionnement. II est proposé d'inscrire à l'avenir, et dès l'exercice 2006, ces recettes en section d'investissement dans le cadre d'un « toilettage » de l'instruction M 14. Il fait remarquer que, dans les DOM, les cessions foncières constituent un élément important de l'équilibre budgétaire des communes et lui demande donc ses intentions en la matière.

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Réponse du Ministère délégué au budget et à la réforme de l'État, porte parole du Gouvernement publiée le 07/07/2005

En ce qui concerne les cessions d'immobilisations effectuées de manière exceptionnelle par les collectivités locales, l'article L. 2331-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), repris dans les dispositions actuelles de l'instruction budgétaire et comptable M14, prévoit que le produit des cessions d'immobilisations constitue une recette de la section d'investissement du budget. L'émission, en section de fonctionnement, d'un titre de recette envers l'acquéreur s'accompagne d'écritures complémentaires qui, en traitant l'éventuelle plus ou moins value dégagée, permet de respecter la disposition précitée du CGCT. Ainsi, les recettes provenant de la vente d'actifs sont toujours des recettes d'investissement. Par ailleurs, le comité des finances locales a approuvé une proposition de simplification pour le traitement de ces opérations, applicable à compter du 1er janvier 2006. Cette mesure ne remet pas en cause le principe de dévolution du produit de la cession au financement de la section d'investissement mais permet, tout en conservant une description complète des opérations au stade du compte administratif, d'en alléger substantiellement la présentation à celui de la prévision, puisque seul le produit de la cession devra être inscrit au budget, en section d'investissement. Toutefois, en ce qui concerne les opérations spécifiques afférentes aux lotissements décrites dans des budgets annexes, les terrains acquis et aménagés dans le but même d'être revendus ne sont donc pas destinés à rester de manière pérenne dans le patrimoine de la commune. Pour cette raison, les opérations sont, contrairement à celles visées précédemment, décrites en section de fonctionnement. Ainsi, les budgets relatifs aux lotissements ne sont pas concernés par la mesure de simplification citée ci-dessus, le produit de la vente des terrains lotis demeurant une recette de la section de fonctionnement pour ces budgets.

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