Question de M. RENAR Ivan (Nord - CRC) publiée le 28/04/2005
M. Ivan Renar attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la demande de la Fédération française pour le don de sang bénévole (FFDSB) relative à la remise du diplôme d'honneur de porte-drapeau aux membres des associations de donneurs de sang bénévoles. Cette demande d'attribution a été rejetée car jugée non conforme avec les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 30 janvier 2003 relatif au diplôme d'honneur de porte-drapeau. Par ailleurs, cette décision s'appuyait également sur le fait que la. Commission nationale du diplôme d'honneur de porte-drapeau avait, au cours sa séance du 8 octobre 2003, déjà émis un avis de principe négatif à une demande similaire. Il n'en reste pas moins que l'action exemplaire des porte-drapeaux bénévoles de la FFDSB mériterait d'être reconnue. Aussi lui demande-t-il de lui préciser s'il entend prendre des dispositions en ce sens, notamment en modifiant l'arrêté du 30 janvier 2003 relatif au diplôme d'honneur de porte-drapeau.
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Réponse du Ministère délégué aux anciens combattants publiée le 31/05/2005
L'arrêté du 30 janvier 2003 relatif au diplôme d'honneur de porte-drapeau a créé, en son article 1er, un diplôme d'honneur de porte-drapeau destiné à récompenser les anciens combattants et victimes de guerre et toute personne portant l'emblème national ayant accompli trois années au moins, consécutives ou non, de services de porte-drapeau. L'article 3 de cet arrêté précise que les candidatures à ce diplôme peuvent être présentées par les associations d'anciens combattants, les associations des membres des ordres nationaux, des médaillés militaires, des médaillés de la Résistance, les associations de mémoire combattante, ainsi que par les membres des groupements d'officiers, de sous-officiers et des amicales régimentaires. Peuvent en outre être présentées les candidatures des sapeurs-pompiers, des policiers, des sauveteurs secouristes et des hospitaliers, sur proposition des associations ou organismes dont ils relèvent. De même, les candidatures des porteurs de drapeau des communes et de façon plus générale des associations oeuvrant pour la sauvegarde du lien entre le monde combattant et la nation sont recevables. Comme peut le constater l'honorable parlementaire, la Fédération française pour le don de sang bénévole (FFDSB) ne correspond à aucune des associations limitativement énumérées par ce texte. Par ailleurs, la commission nationale d'attribution du diplôme d'honneur de porte-drapeau, en sa séance du 8 octobre 2003, a rejeté la demande de cette fédération, formulée par l'association des donneurs de sang bénévoles de l'Oise, estimant que ses statuts ne permettaient pas de considérer qu'elle faisait de la préservation du lien entre le monde combattant et la nation son objectif principal. En l'état actuel de la réglementation, la FFDSB, malgré la valeur éminente de ses activités au service de la santé et de la population, ne peut donc bénéficier des dispositions de l'arrêté précité du 3 janvier 2003.
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