Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 28/04/2005
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que, dorénavant, les candidats à des élections cantonales qui ne reçoivent aucun don et qui n'ont aucune dépense ne sont plus tenus de faire viser leur compte de campagne par un expert comptable. Cependant, il peut arriver que, sans percevoir d'argent liquide, les candidats bénéficient d'une aide en nature d'une personne physique ou d'un parti politique. Il souhaiterait savoir si, dans ce cas, la dispense de visa par un expert comptable continue à s'appliquer.
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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 02/03/2006
L'article L. 52-12 du code électoral, applicable aux élections cantonales, prévoit que chaque candidat ou candidat tête de liste est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle. Les comptes de campagne et leurs annexes doivent être présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables. Depuis l'ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale, cette présentation n'est pas nécessaire lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Le mandataire établit alors une attestation d'absence de dépense et de recette. L'article L. 52-12 du code électoral précise également que le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Une aide en nature d'une personne physique ou d'un parti politique constitue une recette et une dépense au sens de l'article L. 52-12, et doit à ce titre figurer au compte de campagne du candidat. Le compte de campagne doit, dès lors, être présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables.
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