Question de M. de RICHEMONT Henri (Charente - UMP) publiée le 21/04/2005

M. Henri de Richemont attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'indemnisation des courtiers maritimes suite à la perte de droit de présentation par l'Etat. En effet, la plupart des courtiers maritimes ont maintenant été indemnisés de la perte de leur droit de présentation par l'Etat et ils s'interrogent sur le traitement fiscal des sommes qu'ils ont perçues, et notamment s'il leur est possible de bénéficier des dispositions de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement. Les conditions prévues à l'article 13 de cette loi pour pouvoir bénéficier d'une exonération des plus-values semblent en effet remplies puisque : le courtier est une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu ; la cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une branche complète d'activité (la conduite en douane sous privilège) ; la valeur des éléments de cette branche servant d'assiette aux droits d'enregistrement n'excède pas 300 000 euros. Il lui demande si une indemnisation perçue en contrepartie de la perte de droit de présentation des courtiers maritimes peut être assimilée à une cession à titre onéreux.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 21/07/2005

Les dispositions de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, issu de l'article 13 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement, permettent d'exonérer d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés les plus-values professionnelles réalisées à l'occasion de la cession, entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005, d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, lorsque la valeur des éléments de la branche complète d'activité cédée servant d'assiette aux droits d'enregistrement n'excède pas 300 000 euros. Ce dispositif a pour but de favoriser le maintien des activités de proximité, notamment dans les centres-villes ou les zones rurales, en levant un obstacle aux transferts et reprises des petites entreprises. Pour l'application de ce dispositif, la notion de branche complète d'activité se définit comme l'ensemble des éléments d'actif et de passif d'une division d'une entreprise ou d'une société qui constituent, du point de vue de l'organisation, une exploitation autonome, c'est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens. S'agissant des courtiers maritimes, l'indemnité qui leur est versée, en application des dispositions prévues par la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports, peut être imposée suivant le régime des plus-values professionnelles mais ne peut pas être assimilée à la cession d'une branche complète d'activité. En effet, il n'y a, dans cette hypothèse, pas de cession mais une simple indemnisation perçue en contrepartie de la suppression de leur monopole, laquelle n'empêche pas, au demeurant, les courtiers de poursuivre leur activité. L'objet de cette opération n'est donc pas la reprise de l'activité par un nouveau courtier maritime, ce qui la situe nécessairement hors du champ de l'article 238 quaterdecies précité.

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