Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UMP) publiée le 07/04/2005
M. Philippe Richert attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la complexité du régime d'attribution du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). La délimitation de l'assiette des dépenses éligibles devient chaque année plus complexe, ce qui a des conséquences dommageables pour les petites communes. D'une part, elles ne parviennent plus à identifier leurs dépenses ouvrant droit au FCTVA, tout en devant consacrer à cette tâche des moyens humains croissants. D'autre part, cette complexité rend de plus en plus difficile l'estimation de la ligne FCTVA à inscrire au budget primitif. De leur côté, les préfectures doivent contrôler un nombre important d'informations donnant lieu à de nombreux litiges. Aussi lui demande-t-il si un régime forfaitaire d'attribution du FCTVA ne pourrait pas être instauré pour les petites communes, en deçà d'un seuil de population de 2 000 habitants, sur option de leur part, soumise à une clause de révision encadrée, en prévoyant que les petites communes puissent demander que le FCTVA attribué une année n donnée représente 15,482 % des dépenses d'équipement figurant au compte administratif de l'année n -2, ce qui éviterait au surplus les contestations, le compte administratif ayant été régulièrement transmis au préfet
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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 17/11/2005
La proposition soumise tend à essayer de simplifier les modalités d'éligibilité et d'attribution du FCTVA par le biais de la mise en place, pour les petites communes (moins de 2 000 habitants), d'un régime forfaitaire révisable d'attribution, sur option de leur part. Si ce dispositif crée incontestablement une simplification du régime d'attribution du FCTVA, il entraîne toutefois certaines difficultés. La simplification qui se dégage du dispositif proposé repose sur le caractère forfaitaire de l'attribution du FCTVA par rapport au dispositif actuel dans lequel le FCTVA est attribué sur la base des dépenses réelles d'investissement inscrites au compte administratif de la pénultième année et au vu d'états déclaratifs remplis par les communes permettant aux préfectures de déterminer précisément le périmètre des dépenses éligibles au FCTVA. Un régime forfaitaire d'attribution du FCTVA (taux et assiette fixes) supprimerait ces contrôles et permettrait de garantir une prévisibilité des ressources pour les petites communes d'une année sur l'autre. Un tel dispositif ne peut toutefois être efficace et simple à mettre en oeuvre que si le volume des investissements individuels des collectivités concernées est stable d'une année sur l'autre. Dans le cas contraire, les collectivités seront tentées de remettre en cause le régime forfaitaire d'attribution et de revenir, par la mise en oeuvre de la clause de révision, au système actuel. Or les petites communes sont précisément celles qui ont des volumes d'investissement très disparates dans le temps. En outre, il y a lieu de s'interroger sur les modalités de prise en compte des dépenses d'équipement qui serviront de base au calcul de l'attribution forfaitaire. En effet, compte tenu de cette disparité dans le temps des volumes d'investissement des petites communes, la base retenue risque d'être peu pertinente et remise en cause rapidement. En définitive, la proposition de retenir un régime forfaitaire sur option et la possibilité d'une révision réintroduit une source de complexité importante qui relativise grandement l'objectif de simplification évoqué, notamment pour les préfectures chargées de calculer et de verser les attributions du FCTVA. Cela créerait en outre une insécurité juridique pouvant engendrer de nombreux contentieux. En dernier lieu, il est indiqué que le projet de loi de finances pour 2006 clarifie et met en cohérence les dispositions législatives avec les décisions récentes du Conseil d'Etat sur la notion de mise à disposition. Il permet en particulier de neutraliser les conséquences du choix du mode de gestion des services publics locaux sur l'éligibilité au fonds. Il ouvre par ailleurs le bénéfice du fonds aux collectivités territoriales qui mettent à disposition de l'Etat, à titre gratuit, ou d'une association des équipements, dès lors que cette dernière remplit une mission d'intérêt général. Enfin, il corrige certaines dispositions anciennes afin notamment de mieux prendre en compte le développement de l'intercommunalité.
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