Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOC) publiée le 07/04/2005

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la nécessité d'une mise en application stricte et rigoureuse des articles 11 et 12, relatifs aux contrats obsèques, de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit. Il lui rappelle que ces articles de loi comportent deux dispositions très précises dont l'objet est de mettre fin à un certain nombre de dérives constatées. La première établit que toute clause prévoyant des contrats d'obsèques à l'avance sans que le contenu détaillé de ces prestations soit défini est réputée non écrite. La seconde de ces dispositions établit que le contrat doit prévoir explicitement la faculté pour le contractant ou le souscripteur de modifier la nature des obsèques, le mode de sépulture, le contenu. des prestations et fournitures funéraires, l'opérateur habilité désigné pour exécuter les obsèques et, le cas échéant, le mandataire désigné pour veiller à la bonne exécution des volontés exprimées au sens de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, le ou les changements effectués à fournitures et prestations équivalentes ne donnant droit à la perception que des seuls frais de gestion prévus par les conditions générales souscrites, sous peine, en cas de non-respect par une entreprise de cette liberté de modification ou de proposition par elle d'un contrat n'incluant pas cette faculté, d'une amende de 15 000 euros par infraction commise (JO du jeudi 10 mars 2005, questions écrites, Sénat, page 677). Ces deux dispositions ont pour effet de rendre caducs nombre de contrats précédemment signés, récemment proposés voire encore proposés aujourd'hui, nonobstant la loi en vigueur. Dans ce contexte, il note avec satisfaction sa réponse à une question parlementaire selon laquelle le Gouvernement restera naturellement attentif à la mise en oeuvre par les entreprises concernées des modifications du régime juridique des contrats de prestation d'obsèques votés par le législateur. Il constate toutefois que la circulaire n° Int/B/97/00188/C du 10 novembre 1997 relative aux formules de financement en prévision d'obsèques modifiant le chapitre III de la circulaire n° 95265 du 27 octobre 1995 reste toujours en vigueur, alors même que la quasi-totalité de ses dispositions est désormais contraire à la loi. Il lui demande, en conséquence, à quelle date, qu'il souhaite la plus rapprochée possible, il compte publier conjointement avec M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales une nouvelle circulaire permettant d'appliquer les nouveaux articles de loi dont l'objet est le respect des droits des personnes jusqu'au terme de leur existence dans les conditions prévues notamment par la loi du 15 novembre 1887, la pleine prise en compte de la spécificité des contrats de prestations d'obsèques, qui ne sauraient être confondus avec des produits bancaires ou assurantiels qui sont d'une toute autre nature, la mise en oeuvre d'une saine concurrence entre les entreprises et opérateurs funéraires dans les conditions de transparence prévues par la loi du 9 janvier 1993 relative aux opérations funéraires et la sauvegarde des citoyens contre les conceptions ayant pour effet de « financiariser » de manière indistincte, au même titre que d'autres prestations, les actes liés au décès, qui relèvent des choix intimes de chaque être humain.

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La question est caduque

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