Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 14/04/2005
M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur l'établissement de la taxe hydraulique et son application aux syndicats et associations d'irrigation. En effet, les syndicats ne devraient pas être soumis à une taxe mais à une redevance pour occupation du domaine public avec une assiette différente de celle qui a été instituée pour la taxe hydraulique. Aussi, cette assiette devrait être en accord, d'une part, avec les principes applicables aux redevances pour occupation privative du domaine public et, d'autre part, avec le principe de protection de la ressource en eau, principe reconnu sur le plan national et international. De plus, au regard des différentes conventions signées entre la Compagnie nationale du Rhône (CNR) et l'Etat, la CNR devrait supporter un débit réservé à l'arrosage sans pouvoir prétendre à indemnité. Il n'est pas compréhensible qu'une telle mesure compensatoire soit remplacée par une taxe due à la création d'un nouvel établissement public. Cette situation suscite une vive incompréhension et réprobation de la part des gestionnaires des syndicats et associations d'irrigation qui souhaitent une rapide réforme. Il lui demande de lui indiquer s'il n'entend pas prendre des dispositions allant dans ce sens.
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Réponse du Ministère délégué au tourisme publiée le 15/06/2005
Réponse apportée en séance publique le 14/06/2005
M. le président. La parole est à M. Bernard Piras, auteur de la question n° 735, adressée à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
M. Bernard Piras. Je souhaite attirer l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, sur l'établissement de la taxe hydraulique et son application aux syndicats et associations d'irrigation.
En effet, les syndicats devraient non pas être soumis à une taxe, mais à une redevance pour occupation du domaine public avec une assiette différente de celle qui a été instituée pour la taxe hydraulique.
Ainsi, cette assiette devrait être en accord, d'une part, avec les principes applicables aux redevances pour occupation privative du domaine public et, d'autre part, avec le principe de protection de la ressource en eau, principe reconnu sur le plan national et international.
De plus, au regard des différentes conventions signées entre la Compagnie nationale du Rhône et l'Etat, la compagnie nationale du Rhône devrait supporter un débit réservé à l'arrosage sans pouvoir prétendre à indemnité. Il n'est pas compréhensible qu'une telle mesure compensatoire soit remplacée par une taxe due à la création d'un nouvel établissement public.
Cette situation suscite une vive incompréhension et une réprobation de la part des gestionnaires des syndicats et des associations d'irrigation qui souhaitent une réforme rapide.
Je vous demande, monsieur le ministre, de m'indiquer si vous entendez prendre des dispositions allant dans ce sens.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Léon Bertrand, ministre délégué au tourisme. Monsieur le sénateur, votre question porte sur un régime en vigueur depuis quatorze ans.
Vous le savez, la taxe sur les prélèvements et les rejets d'eau dite « taxe hydraulique », instituée au profit de Voies navigables de France, repose sur le principe de la participation de l'ensemble des bénéficiaires des aménagements de la voie d'eau au financement et à l'entretien de celle-ci.
Le législateur, faisant application du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques, a disposé que nul ne devait pouvoir se soustraire à l'acquittement de la taxe, dès lors qu'il bénéficiait de l'usage des voies d'eau. La loi prévoit en conséquence que les redevables de la taxe sont à la fois : les titulaires d'une prise d'eau, et donc d'une autorisation d'occupation du domaine public, et les tiers bénéficiaires finaux de l'eau, y compris lorsqu'un acte de concession a prévu la réalisation d'ouvrages hydrauliques visant à rétablir des prélèvements ou des écoulements d'eau existant à leur profit.
Je crois indispensable de rappeler que le législateur a entendu accorder aux syndicats et associations d'irrigation des conditions d'assujettissement à la taxe hydraulique qui leur sont très favorables. Le législateur a en effet prévu, pour tenir compte de la spécificité agricole, un abattement qui ne peut être inférieur à 90 % du montant de la taxe. Le niveau réel de cet abattement, qui est fixé par décret, est de 94 % aujourd'hui.
A titre de comparaison, un seul autre secteur bénéficie d'un abattement : celui des industries prélevant et rejetant de l'eau dans le domaine confié à Voies navigables de France. L'abattement maximal prévu par la loi est de 30 %, son niveau réel, fixé par décret, s'établit à 10 %.
Monsieur le sénateur, ces chiffres soulignent combien le Gouvernement est soucieux de préserver la spécificité agricole, en créant au bénéfice des agriculteurs un régime dérogatoire.
M. le président. La parole est à M. Bernard Piras.
M. Bernard Piras. Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse.
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