Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 31/03/2005

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que, dans le cadre des procédures de passation de contrats de partenariat, l'article L. 1414-6 du code général des collectivités territoriales stipule qu'« une commission, composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5, dresse la liste des candidats admis à participer au dialogue défini à l'article L. 1414-7 ou à la procédure décrite à l'article L. 1414-8 », à l'article L. 1414-8-II du même code il est prévu que « la personne publique ouvre l'enveloppe relative aux candidatures et en enregistre le contenu. Au vu des renseignements relatifs aux candidatures, elle dresse la liste des candidats autorisés à présenter une offre ». En recoupant ces deux informations, il apparaît évident qu'il appartient à la commission-personne publique de procéder successivement à l'ouverture des enveloppes contenant les candidatures, aux enregistrement et examen de leur contenu puis à l'établissement de la liste des candidats autorisés à participer à un dialogue ou à présenter une offre. Or, s'il est précisé que la « commission » est chargée des opérations concernant les candidatures, la question se pose de savoir, notamment, qui de cette commission ou de l'exécutif procède à l'ouverture, à l'enregistrement du contenu et à l'examen des offres des candidats à un contrat de partenariat. Il lui demande donc de préciser si, dans le cadre de la passation d'un contrat de partenariat, c'est la commission, l'exécutif ou l'un ou l'autre de manière indistincte qui est chargé des formalités d'ouverture, d'enregistrement et d'examen des offres.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 19/05/2005

L'article L. 1414-6 du code général des collectivités locales dispose que « une commission, composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5 dresse la liste des candidats admis à participer au dialogue défini à l'article L. 1414-7 ou à la procédure décrite à l'article L. 1414-8 ». Cette commission, composée de manière parallèle à celle prévue en matière de délégation de service public, tient lieu de commission d'ouverture des plis dans les deux hypothèses, dialogue compétitif ou urgence. C'est à la commission prévue à l'article L. 1414-6 du code général des collectivités territoriales qu'il appartient donc de procéder aux formalités d'ouverture, d'enregistrement et d'examen des candidatures, conformément aux dispositions des articles L. 1414-7 et L. 1414-8 dudit code.

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