Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 31/03/2005
M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait qu'au second alinéa de l'article 48 du code des marchés publics, il est stipulé que « les offres doivent être signées par les candidats qui les présentent ou par leurs représentants dûment habilités. Une même personne ne peut représenter plus d'un candidat pour un même marché ». Que si ces dispositions impliquent que deux fournisseurs, prestataires de services ou entrepreneurs de travaux ne peuvent être représentés ni par un même représentant, ni par des entreprises ayant entre elles des liens de nature à fausser le jeu de la concurrence, le code précité ne précise pas quelles sont les conséquences qui s'attachent à leur non-respect. En particulier, ces dispositions entraînent-elles, le cas échéant, que l'ensemble des offres signées par une même personne doit être écarté, selon le cas de procédure utilisée, par la commission d'appel d'offres ou la personne responsable du marché. Il lui demande donc de préciser si, à son sens, lorsque des offres d'entreprises différentes sont présentées par une même personne, la personne publique doit les rejeter dans leur ensemble.
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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 19/05/2005
Les dispositions de l'article 48-2 du code des marchés publics relatives à l'interdiction pour une même personne de représenter plusieurs candidats à un même marché sont d'application stricte. Lorsque plusieurs candidats, nonobstant les dispositions précitées du code, sont représentés par une même personne, il n'appartient pas à la personne publique de sélectionner, parmi ces différentes offres, celle qui sera examinée et, le cas échéant, retenue et celles qui seront écartées sans avoir été ouvertes. Dès lors, la personne publique doit rejeter toutes les offres qui ne respectent pas la règle édictée par l'article 48-2 du code des marchés publics quel que soit leur ordre d'arrivée. De telles offres sont en effet irrégulières et ne peuvent qu'être éliminées de la consultation.
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