Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 31/03/2005
M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait, comme dans les directives européennes précédentes relatives aux marchés publics, il est stipulé à l'article 28 de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, que « dans les cas et circonstances spécifiques expressément prévus aux articles 30 et 31, les pouvoirs adjudicateurs peuvent recourir à une procédure négociée, avec ou sans publication d'un avis de marché ». Dans ce sens, l'article 30-1-a de la même directive précise que « les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer leurs marchés publics en recourant à une procédure négociée après avoir publié un avis de marché dans les cas suivants : a) En présence d'offres irrégulières ou en cas de dépôt d'offres inacceptables au regard des dispositions nationales compatibles avec les prescriptions des articles 4, 24, 25, 27 et celles du chapitre VII, soumises en réponse à une procédure ouverte ou restreinte ou à un dialogue compétitif, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées ». Le même article prévoit que « les pouvoirs adjudicateurs peuvent ne pas publier un avis de marché s'ils incluent dans la procédure négociée tous les soumissionnaires et les seuls soumissionnaires qui satisfont aux critères visés aux articles 45 à 52 et qui, lors de la procédure ouverte ou restreinte ou du dialogue compétitif antérieur, ont soumis des offres conformes aux exigences formelles de la procédure de passation ». Ces dispositions européennes sont transposées de la manière suivante à l'article 35-I du code des marchés publics : « I. - Peuvent être négociés après publicité préalable et mise en concurrence. 1° Les marchés qui, après appel d'offres, n'ont fait l'objet d'aucune offre ou pour lesquels il n'a été proposé que des offres irrecevables ou inacceptables au sens de l'article 53. Les conditions initiales du marché ne doivent pas être modifiées ». De la même façon qu'à l'article 30-1-a de la directive 2004/18/CE précitée, il est indiqué à l'article 35-I-1° du CMP que « si la personne responsable du marché décide de ne négocier qu'avec les candidats qui avaient été admis à présenter une offre lors de la procédure d'appel d'offres antérieure rendue infructueuse elle est dispensée de procéder à une nouvelle mesure de publicité ». Il lui demande si, compte tenu de ces dispositions européennes et nationales, lorsque lors de l'appel d'offres initial déclaré infructueux un seul candidat a été admis à présenter une offre par ailleurs jugée irrecevable ou inacceptable, la personne responsable du marché peut décider de ne négocier qu'avec ce seul candidat et donc se dispenser de procéder à une nouvelle mesure de publicité.
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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 19/05/2005
Lorsqu'un appel d'offres a été déclaré infructueux, l'article 35-I-1 du code des marchés publics autorise la personne responsable du marché à engager, avec les candidats qui avaient été admis à présenter une offre, une procédure négociée sans publicité préalable, mais précédée d'une mise en concurrence. Dans cette hypothèse, les conditions initiales du marché ne doivent pas avoir été modifiées. Ces dispositions n'interdisent pas à la personne responsable du marché, même si ce cas n'est pas expressément prévu, d'engager une procédure négociée avec un seul candidat, que celui-ci ait été le seul à avoir répondu à l'appel d'offres initial ou le seul dont la candidature ait été admise. Néanmoins, cette éventualité doit être envisagée avec prudence. Ainsi, s'il apparaît que ce candidat unique ne représente manifestement pas l'état du marché, l'acheteur public pourra mettre fin à la procédure pour des motifs tirés de l'intérêt général ainsi que l'y autorise l'article 66, alinéa 4 du code des marchés publics.
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