Question de M. DUBOIS Daniel (Somme - UC-UDF) publiée le 31/03/2005

M. Daniel Dubois attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur le régime indemnitaire de la filière sportive territoriale. En effet, la filière sportive est régie par le décret n° 92-364 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emploi des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives (APS). L'ensemble de ces agents est préoccupé par la différence de plus en plus marquante entre le traitement apporté entre leur filière et les autres car déjà à sa création, en 1992, cette filière s'arrêtait à conseiller principal. Plus récemment, lors de la mise en place du nouveau régime indemnitaire de la fonction publique territoriale, les conseillers territoriaux de la filière sportive ont été oubliés et considèrent qu'ils subissent une inégalité de traitement. Au-delà de l'iniquité de traitement entre les agents de fonctions similaires, il s'agit de sauver cette filière et si ce dispositif reste en place on ne peut s'étonner que les conseillers territoriaux des APS puissent être tentés d'emprunter des passerelles vers d'autres filières plus intéressantes. En conséquence, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour répondre à leur attente.

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Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 28/09/2006

La filière sportive de la fonction publique territoriale, créée en 1992, comprend actuellement trois cadres d'emplois : les conseillers (catégorie A), les éducateurs (catégorie B) et les opérateurs (catégorie C) des activités physiques et sportives. La mise en place de cette filière a été réalisée en étroite concertation avec le ministère chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative afin de prendre en compte le niveau et la technicité des responsabilités à exercer ainsi que les qualifications qu'elles requièrent. En application du principe de parité tel que défini à l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour son application, les fonctionnaires territoriaux bénéficient d'un régime indemnitaire dans la limite de celui dont bénéficie leur corps de référence à l'Etat. En l'occurrence, le régime indemnitaire des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives est établi par référence à celui des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse. A ce titre, ils peuvent bénéficier de l'indemnité de sujétions régie par le décret n° 2004-1055 et l'arrêté du 1er octobre 2004. Une réflexion sur le régime indemnitaire de ces agents est actuellement en cours avec les différents ministères concernés. Cependant, en ce qui concerne le cadre statutaire, des améliorations peuvent dès à présent être notées. En premier lieu, il convient de rappeler que la carrière des conseillers des activités physiques et sportives, titulaires du grade de conseiller principal, peut se poursuivre par voie de détachement sur certains emplois fonctionnels administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés, à l'instar des attachés administratifs principaux territoriaux. C'est ainsi qu'ils peuvent, selon les dispositions du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés, postuler sur des emplois de directeur général des services d'une commune de 3 500 à 40 000 habitants et de directeur adjoint des services d'une commune de 20 000 à 150 000 habitants, terminant à l'indice brut 1015 pour les tranches les plus élevées de population. Le projet de loi relatif à la fonction publique territoriale prévoit à cet égard un abaissement du seuil de création des emplois fonctionnels de direction, tant administratifs que techniques, dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale, offrant ainsi de nouvelles perspectives de débouchés aux cadres territoriaux de catégorie A, et parmi eux les conseillers des activités physiques et sportives. En outre, le chantier réglementaire d'accompagnement de ce projet de loi prévoit d'instituer des ratios d'avancements de grade dits « promus/promouvables » en remplacement des actuels quotas statutaires, à la source de nombreux blocages constatés dans la carrière. Ces ratios pourraient être fixés localement après avis du comité technique paritaire. Par ailleurs, en ce qui concerne le seuil de création de l'emploi de grade de conseiller principal des activités physiques et sportives, le principe d'un abaissement à 2 000 habitants du seuil actuellement fixé à 10 000 habitants dans les communes et les établissements publics locaux assimilés à une commune est prévu. Un projet de décret en ce sens est en cours d'élaboration. En dernier lieu, les accords signés le 25 janvier dernier entre le ministre de la fonction publique et trois organisations syndicales représentatives de la fonction publique territoriale (CFDT, UNSA et CFTC) prévoient une amélioration des perspectives de carrière des agents de la catégorie A ainsi que, d'une manière générale, une augmentation des flux de recrutement au titre de la promotion interne. En ce qui concerne le régime indemnitaire, ils prévoient le versement, pendant trois ans, d'une bonification indemnitaire pour les fonctionnaires de catégorie A et B qui ont plafonné pendant plus de cinq ans au sommet de la grille de leur corps ou cadre d'emploi. Le décret régissant cette indemnité est paru sous le n° 2006-778 du 30 juin 2006. Les agents de la filière sportive bénéficieront de ces dispositions au même titre que les agents des autres filières.

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