Question de Mme SCHILLINGER Patricia (Haut-Rhin - SOC) publiée le 24/03/2005
Mme Patricia Schillinger attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sur l'instruction des dossiers de demandes d'aides financières, transmis par la chambre d'agriculture, aux services de l'Etat compétents, en vue de l'obtention d'un cofinancement de l'Union européenne et de la France et obtenu sous certaines conditions d'investissement. L'article 5 du décret n° 99-1060, qui précise que « toute demande de subvention qui n'a pas donné lieu à décision attributive dans un délai de six mois à compter de cette même date est rejetée implicitement », est pour le moins pénalisant, étant donné que le rejet n'est pas imputable à la nature même du dossier, mais à des considérations purement administratives. Pour éviter ce désagrément, elle lui demande s'il compte imposer aux services instructeurs de l'Etat un délai d'instruction raisonnable pour traiter de telles demandes qui, s'il n'était pas respecté, vaudrait éligibilité tacite en faveur de l'aide sollicitée. Cette mesure aurait, pour le moins, le mérite de ne pas pénaliser les projets présentés par les agriculteurs, au moment où les filières agricoles sont nettement fragilisées par la chute des cours des produits agricoles.
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Réponse du Ministère de l'agriculture et de la pêche publiée le 25/08/2005
Les dossiers cofinancés par l'Union européenne et la France ne relèvent du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 que dans les cas où le concours financier national est une aide de l'Etat. Le délai de six mois, qui entraîne le rejet implicite de toute demande n'ayant pas donné lieu à décision attributive, ne s'applique pas aux programmes communautaires. En effet, l'arrêté du 27 août 2001 qui fixe la liste des autorités extérieures à l'Etat dont la consultation interrompt le délai précité, mentionne la Commission européenne. Dans ce cas, l'absence de réponse du préfet ne vaut donc pas rejet de la demande. Par ailleurs, dans le domaine des subventions de l'Etat, aucune disposition réglementaire ne prévoit qu'une absence de réponse puisse valoir accord tacite. Dans l'hypothèse où le cofinancement national ne provient pas de l'Etat, mais d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou de tout autre financeur, le décret susvisé ne s'applique pas. Toutefois demeure pour le demandeur l'intérêt d'obtenir une réponse dans des délais raisonnables, ce à quoi s'emploient l'ensemble des services chargés de l'instruction des demandes.
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