Question de M. LEROY Philippe (Moselle - UMP) publiée le 17/03/2005
M. Philippe Leroy prie M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de bien vouloir le renseigner sur le point suivant. Lors de la construction d'un immeuble en zone d'assainisement non collectif, le maire doit délivrer un arrêté d'autorisation de mise en service d'une filière d'assainissement non collectif. Dans le cas d'une propriété communale, à l'exemple d'une salle polyvalente, il lui demande de bien vouloir lui préciser quelle est l'autorité compétente pour délivrer une telle autorisation.
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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 14/07/2005
Le zonage d'assainissement, prévu à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, consiste en une délimitation par la commune, sur la base d'études technico-économiques, des zones d'assainissement collectif et des zones relevant de l'assainissement non collectif. Il permet d'assurer en amont l'information complète des particuliers sur leurs obligations. En ce qui concerne l'assainissement non collectif, la circulaire du 22 mai 1997 relative à l'assainissement non collectif rappelle que l'un des intérêts du zonage réside dans une analyse a priori de la compatibilité des filières envisagées avec les contraintes et la fragilité particulières du territoire communal. Sur ces bases, le zonage pourra, lorsque cela est dûment justifié, imposer et/ou interdire, dans certains cas, une ou plusieurs filières. Les dispositions du zonage doivent être rendues opposables aux tiers soit, en l'absence de documents d'urbanisme, par l'édition d'un arrêté municipal (article L. 1311-2 du code de la santé publique), soit, le cas échéant, en annexant le zonage au plan local d'urbanisme à l'occasion de l'élaboration ou de la révision de celui-ci (article L. 123-1 du code de l'urbanisme). L'autorisation sollicitée à la mairie par les propriétaires d'immeubles désireux d'installer des dispositifs d'assainissement autonome, prévue à l'article 48 du règlement sanitaire départemental type du 18 mai 1984, a fait l'objet d'une abrogation. Il n'existe donc plus désormais d'obligation pour les propriétaires de faire une demande d'autorisation à la commune. Cela vaut également pour les communes propriétaires. En ce qui concerne les installations neuves, l'information de la commune sur le projet d'assainissement est assurée par la demande même de permis de construire (article L. 421-3 du code de l'urbanisme), ce qui suppose la mise en place d'une bonne articulation entre le service instructeur du permis et le service du contrôle de l'assainissement non collectif. Pour les installations anciennes, le propriétaire n'a aucune obligation de faire une demande d'autorisation pour réaliser des travaux de réhabilitation (sauf pour un projet incluant une évacuation par puits d'infiltration, qui nécessite la délivrance d'une dérogation préfectorale). Le maire ne peut, par arrêté, rendre une telle procédure obligatoire. En revanche, la commune doit veiller à assurer l'information des propriétaires concernés, à la fois sur la nécessaire qualité de conception et d'installation des ouvrages et les obligations qui leur incombent, et sur l'existence et les missions du service public afférent.
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