Question de M. BORDIER Pierre (Yonne - UMP) publiée le 17/03/2005

M. Pierre Bordier appelle l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation sur la question du statut des professions de transport assis professionnalisé en milieu rural. Le régime actuel ne garantit pas la survie des taxis en milieu rural. L'absence de convention nationale réglementant le transport assis professionnalisé laisse un vide juridique, malgré une sollicitation soutenue et réitérée des artisans du taxi sur son établissement. Seule la circulaire 19/2003 du 27 janvier 2003 a été diffusée par la CNAMTS, permettant aux associations et entreprises relevant de l'article L. 129-1 du code du travail de conclure des conventions locales avec les CPAM. Ces conventions locales ont pour objet de déterminer les conditions de prise en charge des frais de transport tout en laissant le libre choix aux assurés sociaux entre l'ensemble des prestataires de transport. Or, d'une part cette diversité des offres de transport est le pendant d'une concurrence directe jugée déloyale par les artisans du taxi dont les charges et contraintes sont plus élevées. La circulaire prévoit que les tarifs pratiqués par les associations soient inférieurs à ceux pratiqués par les VSL (véhicules sanitaires légers) et les taxis. D'autre part, l'accès au tiers payant que seule permet la prestation de transport par les taxis et VSL ferait l'objet de dénonciation (département de Lot-et-Garonne), constituant une menace supplémentaire à la survie de leur profession. Ainsi, malgré la mise en place de groupes de travail par les ministères concernés pour étudier ce dossier, il semble qu'à ce jour aucune solution satisfaisante n'ait été apportée. Les membres du comité directeur de la Fédération nationale des artisans du taxi (FNAT) et les représentants des taxis ruraux réclament de réelles négociations aboutissant à une réelle convention nationale. Celle-ci permettrait de mieux encadrer le transport assis professionnalisé, avec fixation d'une tarification de base nationale et la garantie de l'exclusivité des taxis et VSL pour l'accès à cette activité, soit trois axes forts : un référentiel de prescription opposable tant aux médecins de ville qu'au secteur hospitalier et à la rédaction duquel la FNAT souhaiterait être associée ; une stricte définition des opérateurs autorisés, le taxi et le VSL ; la définition de critères permettant à l'offre de transport de correspondre aux besoins de transport. Par conséquent, il lui demande de prendre cette situation en considération et de lui indiquer quelles dispositions il entend prendre.

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Réponse du Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation publiée le 19/05/2005

Le vide juridique dû à l'absence de convention nationale pour le transport assis professionnalisé a donné lieu à divers contentieux. La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), sollicitée depuis 1995 par les caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) au sujet des conditions de prise en charge et de tarification des transports d'assurés sociaux effectués par les associations de services aux personnes ou les entreprises bénéficiant d'un agrément, a diffusé la circulaire 19/2003 du 27 janvier 2003. Cette circulaire est destinée, à titre transitoire, à palier l'absence de dispositif réglementaire et à permettre, à l'instar de ce qui a été fait pour les taxis, aux associations et entreprises relevant de l'article L. 129-1 du code du travail, qui exécutent légalement du transport de personnes, de conclure des conventions locales avec les CPAM. Les associations et entreprises visées par l'article L. 129-1 ont pour activité les services rendus aux personnes à leur domicile et éventuellement la fourniture de prestations de services, dont le transport de personnes qui, dès lors qu'il est légalement exécuté, peut constituer un élément. Par ailleurs, les articles 81 et 82 du traité européen interdisent toutes associations d'entreprises et toutes pratiques concertées pour se répartir un marché ainsi que l'abus de toute position dominante sur un marché. Le transport assis de malades dès lors qu'il est ouvert aux Véhicules sanitaires légers (VSL) et aux taxis et qu'il n'est pas proscrit par la loi à d'autres prestataires, ne saurait donc être interdit aux associations et entreprises de services aux personnes. Les conventions locales conclues avec les entreprises de services aux personnes ont pour objectif de déterminer les conditions de prise en charge des frais de transport tout en laissant le libre choix aux assurés sociaux entre l'ensemble des prestataires de transport assis professionnalisé (taxis, VSL et entreprises de services aux personnes). L'entreprise signataire doit répondre à des normes strictes et le transport doit être inérant, ou en tout état de cause contrairement aux conventions locales actuellement applicables aux taxis, ce conventionnement n'a pas pour objet de permettre le tiers payant. L'assuré social devra donc continuer à faire l'avance des frais de transport. La convention détermine une grille tarifaire, les tarifs négociés au plan local ne peuvent être supérieurs à cette grille. Des forfaits ou tarifs préférentiels, dans le cadre des transports fréquents peuvent également être négociés. Ce sont ces tarifs qui doivent être inférieurs à ceux pratiqués par les VSL et les taxis. En ce qui concerne la dénonciation de conventions passées entre les caisses locales d'assurance maladie et les taxis, s'agissant de conventions de droit privé, elles peuvent être dénoncées par l'une ou l'autre partie selon les modalités prévues. En 2004, un groupe de travail, mis en place par le ministère des solidarités, de la santé et de la famille, a été chargé d'étudier le cadre dans lequel une convention nationale du transport assis professionnalisé pourrait être adoptée. Les divers opérateurs du secteur étaient représentés ainsi que les administrations et organismes publics concernés dont la CNAMTS. Toutefois, la concertation n'a pas permis de retenir de décision consensuelle.

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