Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UMP) publiée le 17/03/2005

M. Philippe Richert attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur la problématique posée par le projet de décret modifiant le dispositif dérogatoire de promotion interne pour l'accès au grade d'adjoint administratif territorial. Le dispositif dérogatoire, aménagé pour cinq ans à compter du 3 juillet 2003, repose sur deux volets : un mécanisme de promotion interne sur examen professionnel ouvert aux agents justifiant de sept années de services effectifs, à raison d'une nomination à ce titre pour trois recrutements de lauréats de concours ou de fonctionnaires recrutés par mutation externe ou détachement. Ce processus ouvre lui-même une nomination sans examen pour un agent administratif justifiant dix années de services effectifs, à raison d'une nomination à ce titre pour une nomination après examen. Le projet de décret vise à supprimer le lien entre examen et promotion interne afin d'accroître les possibilités de promotion des agents administratifs pour parvenir progressivement à une proportion de 85 % d'adjoints et de 15 % d'agents d'administratifs. Ainsi, les lauréats de l'examen professionnel pourront être nommés comme adjoints administratifs à raison d'une nomination pour deux recrutements de lauréats de concours ou de fonctionnaires recrutés par mutation externe ou détachement ; le dispositif antérieur de promotion interne à l'ancienneté subsisterait, c'est-à-dire que les fonctionnaires ayant dix années de services effectifs dans le cadre d'emplois des agents administratifs ou des agents de bureau pourront être recrutés sans examen à raison d'une nomination à ce titre pour cinq recrutements. Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale a donné son avis favorable à ce projet dans sa séance plénière du 22 janvier 2004. Quoique plus ouvert que le dispositif dérogatoire actuel, qui n'a pas pu entrer en vigueur dans un certain nombre de départements, du fait de l'organisation de l'examen professionnel après le 1er janvier 2004, le nouveau dispositif ne répond manifestement pas à l'objectif visé de 85 %-15 % en raison du maintien des quotas et des éléments démographiques tels que le nombre de recrutements. Or, d'une part, l'évolution des métiers et des niveaux d'études de plus en plus élevés constatés parmi les agents recrutés atténue les disparités entre les missions exercées dans les statuts particuliers de ces deux cadres d'emplois. D'autre part, l'évolution des missions et des compétences des collectivités territoriales confrontées au défi démographique d'ores et déjà posé mérite une réponse à la hauteur des enjeux. L'atténuation du pyramidage des cadres d'emplois ne constitue pas une réponse adaptée. Il lui demande donc de bien vouloir reconsidérer ce projet de décret et d'envisager la suppression des quotas prioritairement pour l'ensemble des grades de catégorie C.

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Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 06/10/2005

La mise en oeuvre du mécanisme dérogatoire institué initialement par le décret n° 2003-600 du 26 juin 2003 s'étant heurtée à certaines difficultés, le Gouvernement a jugé nécessaire de le modifier, étant précisé que reste d'actualité la volonté exprimée, dès 2003, de renforcer de manière exceptionnelle la promotion interne des agents administratifs dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs. La réorientation proposée, qui a reçu un avis favorable du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) le 28 janvier 2004 et fait l'objet du décret n° 2005-9 du 6 janvier 2005, découple les deux types de promotion interne (au choix et par examen professionnel). Le mécanisme de promotion interne au choix de droit commun a été rétabli mais joue désormais selon un quota assoupli. Une promotion peut être prononcée pour trois recrutements, au lieu de cinq, intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion. Une voie de promotion interne supplémentaire a été créée et est conditionnée, pour les fonctionnaires comptant au moins sept ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans le cadre d'emplois des agents administratifs ou dans celui des agents de bureau, à la réussite à un examen professionnel. La proportion de promotions susceptibles d'être réalisées par cette voie est d'une pour deux recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion. Un tel système permet de promouvoir les agents dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs en prenant en considération deux voies de promotion indépendantes l'une de l'autre, tout en améliorant la proportion de ces promotions. En tout état de cause, les quotas de promotion interne, qui fixent le nombre des postes susceptibles d'être pourvus par cette voie par rapport à celui des postes susceptibles d'être pourvus par les lauréats des concours et par des fonctionnaires recrutés par mutation externe et détachement, garantissent la diversité des recrutements dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs, comme dans tout cadre d'emplois accessible par la promotion interne. Quoi qu'il en soit, et nonobstant les mesures déjà prévues, une réflexion d'ensemble sur les quotas est en cours. Le CSFPT a d'ailleurs validé, lors de sa séance plénière du 7 juillet 2004, le rapport élaboré à ce sujet par l'une de ses formations spécialisées, à la demande du Gouvernement. Enfin, il peut être rappelé que si la proportion de 15 % d'agents administratifs et 85 % d'adjoints administratifs par rapport à l'effectif total des deux cadres d'emplois a été présentée comme un objectif, par référence à la fonction publique de l'Etat, la structure des emplois ne peut bien évidemment pas être imposée aux collectivités territoriales en vertu du principe de libre administration.

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