Question de M. LONGUET Gérard (Meuse - UMP) publiée le 10/03/2005

M. Gérard Longuet interroge M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la portée de l'article L. 2223-17 du code général des collectivités territoriales. Le texte prévoit que, lorsque après une période de trente ans, une concession a cessé d'être entretenue, un maire peut constater l'état d'abandon par procès-verbal. La doctrine considère, à la lecture du texte, que les concessions trentenaires ne sont pas concernées par cette procédure de reprise. Il souhaiterait savoir si une tombe en état d'abandon ayant fait l'objet d'une concession trentenaire renouvelée, et qui de ce fait a plus de trente ans d'âge, peut en revanche faire l'objet de la procédure de reprise de l'article L. 2223-17 du CGCT.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 31/05/2005

L'article L. 2223-17 du code général des collectivités territoriales stipule que « lorsque après une période de trente ans une concession a cessé d'être entretenue, le maire peut constater cet état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles. (...) » Il faut donc que la concession dont la commune envisage la reprise ait plus de trente ans d'existence. La durée de la concession se calcule à partir de la date de l'acte qui l'a accordée. Si, depuis cette date, la concession n'a pas trente ans d'existence, elle ne se trouve pas dans les conditions requises pour donner lieu à une procédure de reprise telle que définie aux articles L. 2223-17, L. 2223-18 et R. 2223-12 à R. 2223-23 dudit code. La procédure de reprise des concessions peut donc être envisagée pour les concessions d'une durée de trente ans lorsqu'elles ont fait l'objet d'un renouvellement. Néanmoins, elle ne peut être engagée que dix ans après la dernière inhumation faite dans le terrain concédé.

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