Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 10/03/2005

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales si les communes peuvent utiliser du personnel mis à disposition par des associations intermédiaires pour participer à des travaux de nettoyage de la voirie.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 19/05/2005

L'un des principes fondamentaux applicable au recrutement de personnels pour l'exécution d'un service public administratif est le recrutement d'agents régis par le droit public. Ainsi, la jurisprudence du conseil d'Etat (arrêt du 18 janvier 1980, syndicat CFDT des postes et télécommunications du Haut-Rhin) relative au recours des administrations publiques au personnel des entreprises de travail temporaire régies par l'article L. 124-1 du code du travail ne permet de déroger au principe rappelé ci-dessus que lorsque des circonstances exceptionnelles, telles qu'une extrême urgence, rendent impossible le recrutement d'un agent ayant un lien direct avec l'administration. Quant aux associations intermédiaires régies par le code du travail (art. L. 322-4-16-3) et le décret du 18 février 1999 relatif aux associations intermédiaires, elles ont pour objet d'embaucher des personnes sans emploi afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou de personnes morales. Ces associations concluent avec l'Etat une convention dans le cadre de l'insertion par l'activité économique. Une telle activité ne correspond pas à celle des services publics administratifs. Par ailleurs, il convient de rappeler que la loi du 26 janvier 1984 prévoit un ensemble de moyens permettant aux collectivités territoriales de faire face à la diversité de leurs besoins en personnel. Pour assurer le remplacement d'agents titulaires momentanément indisponibles ou pour faire face à un besoin occasionnel, elles peuvent recruter des agents non titulaires dans les conditions prévues par l'article 3 de cette loi. Elles peuvent aussi faire appel au centre de gestion en application de l'article 25 pour qu'il mette à leur disposition le personnel nécessaire. Ce n'est donc qu'à titre subsidiaire que les collectivités territoriales peuvent recourir au personnel des associations intermédiaires pour des missions ponctuelles ou de petits travaux occasionnels. Les activités ainsi confiées ne doivent pas préjudicier aux emplois qu'il serait possible de pourvoir dans les conditions fixées par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

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