Question de Mme HENNERON Françoise (Pas-de-Calais - UMP) publiée le 10/03/2005
Mme Françoise Henneron appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation de vide juridique préjudiciable à l'ordre public, que peut générer le délai existant entre l'abrogation d'un premier texte répressif et l'entrée en vigueur d'un second texte, ayant tous deux pour objet la répression de comportements identiques. En effet, comme le considère la jurisprudence pour les dispositions du code de la route par exemple, faute de base légale, aucune peine ne peut être prononcée lorsque les faits poursuivis, bien qu'entrant dans les prévisions de deux textes répressifs successifs, sont commis entre l'abrogation du premier texte et l'entrée en vigueur du second. Ces faits ne pouvant par conséquent plus être incriminés, des comportements potentiellement dangereux, pour soi ou pour autrui, sont exonérés temporairement de responsabilité et échappent à toute incrimination pénale. Pourtant, les mêmes faits pourront à nouveau être poursuivis quelques mois plus tard. Cette situation paraît d'autant plus contestable sur le plan de l'équité qu'elle peut conduire à desservir le droit et la sécurité juridique de nos concitoyens. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir lui préciser s'il envisage de prendre des mesures pour éviter que de telles situations continuent de se produire.
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 24/08/2006
Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur d'indiquer à l'honorable parlementaire que si la situation dans laquelle l'abrogation d'un texte d'incrimination intervient simultanément avec l'entrée en vigueur d'un nouveau texte reprenant cette même incrimination ne soulève pas difficultés d'application au regard de la jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation, il en est évidemment différemment si l'abrogation du premier texte précède l'entrée en vigueur du second. Pendant un laps de temps les faits ne sont plus incriminés, et la rupture de la répression interdit de sanctionner tous les actes commis avant l'entrée en vigueur du nouveau texte. Le ministère de la justice veille évidemment à ce que cette situation ne puisse advenir. En particulier, lorsqu'il est décidé de réprimer de peines délictuelles - donc par un texte de loi - des actes qui constituaient auparavant des contraventions - donc réprimés par décret, il est préférable que l'abrogation du texte réglementaire intervienne après la création du nouveau délit. C'est notamment la solution qui a été retenue après la création du délit de racolage - à l'article 225-10-1 du code pénal - par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, l'article R. 625-8 de ce code qui réprimait comme contravention ces mêmes faits n'ayant été abrogé que par le décret du 27 septembre 2004.
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