Question de Mme HENNERON Françoise (Pas-de-Calais - UMP) publiée le 10/03/2005

Mme Françoise Henneron appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'interprétation à donner à l'expression « à droit constant ». En effet, lorsqu'une incrimination pénale est abrogée, puis reprise dans un texte ultérieur, la jurisprudence considère que ces dispositions ne peuvent être considérées comme applicables uniformément dans le temps qu'à la condition qu'elles soient reprises à droit constant. Or, certaines infractions, après avoir été abrogées, peuvent faire l'objet d'une réintroduction dans un texte ultérieur, mais avec, par exemple, des sanctions différentes. Faut-il dès lors considérer que ces dispositions ne reprennent pas les faits incriminés à droit constant et conduisent donc à créer, de fait, un vide juridique entre l'abrogation d'un premier texte et l'entrée en vigueur d'un texte ultérieur, alors même que si la portée de l'infraction (sanction) n'est pas la même, la teneur (faits incriminés) reste identique ? En conséquence, elle lui demande de bien vouloir l'éclairer sur cette question.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 24/08/2006

Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que l'expression « à droit constant » signifie « sans modification de l'ordre juridique » : par exemple, à la différence des textes législatifs ou réglementaires, qui créent, modifient ou abrogent des dispositions ayant des effets en droit, les circulaires ministérielles, qui précisent la mise en oeuvre de ces normes ne se conçoivent qu'à droit constant.

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