Question de M. BORDIER Pierre (Yonne - UMP) publiée le 10/03/2005
M. Pierre Bordier appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème du paiement rétroactif de la taxe d'équarrissage. Jusqu'à la loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996, les déchets issus de l'équarrissage étaient traités en usine et en alimentation animale. Cette loi a créé une taxe d'équarrissage affectée au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA). L'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2000 transformait cette taxe d'équarrissage en une taxe sur les achats de viande affectée au budget de l'Etat, qui, en application de l'article 302 bis ZD du CGI, était due par les entreprises réalisant des ventes au détail de viandes et dont le chiffre d'affaires était supérieur à 763 000 euros (HT) - ce qui exonérait de cette taxe les petits commerces. La Commission européenne du 14 décembre 2004 a rendu une décision qui, dans son article 3, disposait que l'exonération du paiement de la taxe en faveur de certaines entreprises de commercialisation de viande dans la période 1997-2002 constituait une aide d'Etat, incompatible avec le marché commun. Cette disposition conduisait la France à récupérer les aides versées auprès des bénéficiaires au titre de ce régime. Cette décision était précédée d'un jugement de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE, 20 novembre 2003, GEMO) selon lequel les taxes d'équarrissage étaient déclarées illégales. Or, les professionnels bénéficiaires de cette exonération se demandent comment la France peut ordonner le versement rétroactif de taxes jugées illégales. En second lieu, certaines entreprises concernées par l'exonération, qui avaient indûment acquitté entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2003 ces taxes illégales, en ont été remboursées par l'Etat français. Cependant, demander aux entreprises exonérées de payer rétroactivement ces taxes, alors que certaines ont bénéficié du remboursement de ces mêmes taxes, constituerait une rupture flagrante du principe d'égalité devant les charges publiques. En outre, l'article 14 du règlement 659/1999 du Conseil des Communautés européennes portant modalités d'application de l'article 93 (devenu 87) du traité CE prévoit que la Commission ne peut exiger la récupération de l'aide si cela va à l'encontre d'un principe général de droit communautaire. Enfin, est-il besoin de préciser qu'une telle récupération représenterait une menace réelle pour la survie des entreprises de la boucherie concernées, car une telle mesure serait ressentie économiquement insupportable pour ce secteur. C'est pourquoi il demande au Gouvernement s'il envisage réellement de demander aux entreprises visées de payer rétroactivement cette taxe, pour l'ensemble de la période 1997-2002.
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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 14/04/2005
Par sa décision du 14 décembre 2004, la Commission européenne a mis fin à la procédure ouverte en juillet 2002, sur le fondement de l'article 88 § 2 du traité CE, pour examiner la compatibilité, au regard de ce texte, du dispositif de financement du service public de l'équarrissage mis en place en 1997 pour assurer la sécurité sanitaire dans le contexte de la crise dite de « la vache folle ». La Commission a ainsi considéré que la prise en charge, au moyen d'un financement public, de l'élimination des déchets à risques des éleveurs et des abatteurs notamment constituait des aides compatibles avec les dispositions du traité. Le Gouvernement, qui était très attaché à ce dispositif, accueille cette décision avec satisfaction. La Commission européenne a néanmoins conditionné son approbation à la restitution de l'aide implicitement octroyée aux personnes exonérées de taxe sur les achats de viandes entre 1997 et 2002. Dès à présent, le Gouvernement a engagé les démarches nécessaires auprès de la Commission, pour obtenir la reconsidération de cette exigence qui soulève de multiples difficultés juridiques et pratiques.
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