Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 03/03/2005

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que dans le cas des communes, un contribuable peut demander au tribunal administratif d'engager une action judiciaire au nom de la commune si celle-ci refuse de le faire. Le décret d'application et la jurisprudence prévoient que le refus est caractérisé lorsque pendant quatre mois, il n'y a pas de réponse du maire. L'article L. 3133-1 a été introduit récemment dans le code général des collectivités locales afin de prévoir la même faculté pour les contribuables d'un département. Cependant, le décret d'application en date du 31 décembre 2001 ne précise pas au bout de quel délai de non-réponse du président du conseil général il est possible de saisir le tribunal administratif. Il souhaiterait donc qu'il lui indique quel est le délai servant de référence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 05/05/2005

L'article L. 3133-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que tout contribuable, inscrit au rôle du département, a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir au département et que celui-ci, préalablement appelé à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer. Cette demande doit être formalisée par une lettre adressée au président du conseil général. L'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dispose que, sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué par voie réglementaire, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut rejet. Un contribuable départemental aura donc la faculté de saisir le tribunal administratif d'une action appartenant au département, à l'expiration du délai de deux mois suivant la saisine, restée sans réponse, du président du conseil général.

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