Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UMP) publiée le 03/03/2005
M. Philippe Richert attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur les conditions d'applicabilité de l'article L. 126-1 du code de l'environnement introduit par l'article 144 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. Cet article prévoit que lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête publique en application des dispositions du code de l'environnement, l'autorité de l'Etat ou l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public responsable du projet se prononce par une déclaration de projet sur l'intérêt général de l'opération projetée. Cet article précise que la déclaration de projet est publiée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. A ce jour, ce décret d'application n'est toujours pas intervenu et la jurisprudence administrative s'est peu prononcée sur la question. En effet, seuls deux tribunaux administratifs ont affirmé l'applicabilité immédiate du texte, sans attendre la publication d'un décret d'application. Il s'agit tout d'abord du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble (ordonnance du 31 mars 2004) dans l'affaire du permis de construire du stade Paul-Mistral de Grenoble et du tribunal administratif de Paris (18 juin 2004) dans l'affaire de l'avant-projet de ligne de tramway sur les boulevards des Maréchaux du sud. La ville de Grenoble a introduit un recours mais le Conseil d'Etat n'a toujours pas communiqué sa décision. Pour sa part, la doctrine, d'une façon générale, opte pour la non applicabilité immédiate du texte, en l'absence de décret d'application tel que prévu par l'article lui-même. Cette incertitude fait encourir pour les collectivités locales un risque juridique certain d'annulation de projets, qui n'auront pas fait l'objet d'une déclaration de projet en cas d'applicabilité immédiate, ou dont la publication anticipée de la déclaration de projet ne serait pas conforme aux règles fixées par décret, dans l'hypothèse d'une applicabilité soumise à décret d'application. Il le remercie de bien vouloir apporter son éclairage à ce projet.
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Transmise au Ministère de l'écologie et du développement durable
Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable publiée le 15/12/2005
La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant les conditions d'applicabilité de l'article L. 126-1 du code de l'environnement, introduit par l'article 144 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. Les tribunaux administratifs se sont effectivement prononcés à deux reprises en faveur d'une applicabilité immédiate de cette disposition, sans décret d'application, par les jugements cités dans la présente question. Cependant, le Conseil d'Etat, dans un arrêt récent en date du 27 juin 2005, relatif à la déclaration d'utilité publique des travaux de modernisation de la ligne ferroviaire entre Marseille et Aix-en-Provence, a jugé que l'article L. 126-1 ne pouvait s'appliquer aux projets en cours qu'après publication du décret d'application. Ce décret d'application fixant les modalités de publicité de la déclaration de projet a été finalisé et approuvé par différents ministères concernés. Il est sur le point d'être transmis au Conseil d'Etat, en vue de son examen par ce dernier, et devrait donc être publié prochainement.
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