Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 24/02/2005
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que sa question écrite n° 12340 du 03/06/2004 concernant l'attribution du label " stations classées " et " communes touristiques " n'a toujours pas obtenu de réponse, c'est-à-dire plus de huit mois après qu'elle eut été posée. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard très important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 21/04/2005
L'honorable parlementaire appelle l'attention sur les mesures envisagées pour relancer le processus d'attribution des appellations « station classée » et « commune touristique ». Tout d'abord, le processus d'instruction et de reconnaissance à terme, par l'Etat, de la qualité de station classée à une commune - traduite par un décret en Conseil d'Etat - n'est pas interrompu. Ainsi, deux communes (Lille et La Croix-Valmer) ont-elles fait l'objet d'un tel décret de classement en 2001, puis quatre (Chasseneuil-du-Poitou, Courseulles-sur-Mer, Barneville-Carteret et Saint-Cyr-sur-Mer) en 2002, puis une (Béziers) en 2003, et enfin une autre (Saint-Tropez) fait actuellement l'objet d'un projet de décret en Conseil d'Etat. A ce jour, cinq cent onze communes - ou fractions de communes - sont effectivement classées. Le rythme modeste de progression annuelle du nombre des stations classées reflète le niveau d'exigence posé par l'Etat, en l'état des textes applicables, de manière à garantir le niveau d'excellence touristique qui s'attache à ce label. Cependant, le comité interministériel du tourisme (CIT) du 9 septembre 2003 a acté le principe de la réforme des stations classées, mesure confirmée par le CIT du 23 juillet 2004. Le régime juridique des stations classées est en effet très ancien et ne répond plus aujourd'hui aux attentes des collectivités locales et aux aspirations des professionnels. C'est pourquoi le ministère délégué au tourisme a constitué en février 2004 un groupe de travail interministériel chargé de mener une réflexion en la matière, en liaison avec les associations d'élus dans le cadre d'une concertation, en vue de l'élaboration d'un texte législatif. S'agissant des communes touristiques au sens de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement (DGF) a supprimé les anciennes dotations touristiques en tant que dotations spécifiques et les a intégrées au sein de la dotation forfaitaire de la DGF, tout en continuant à les identifier. Ainsi, les communes déjà bénéficiaires continuent de percevoir ces dotations qui évoluent en fonction de la dotation forfaitaire, sans calcul lié à l'évolution des capacités d'accueil. En revanche, depuis cette date, aucune nouvelle commune ne peut entrer dans le dispositif des dotations touristiques. Le Gouvernement a depuis engagé la réforme de la DGF en vue d'en simplifier le dispositif et d'en rendre son architecture d'ensemble plus claire. La masse de la DGF s'est ainsi élargie par la loi de finances 2004. Inspirée du rapport du comité des finances locales, présentées dans son rapport du 28 avril 2004, la loi de finances pour 2005 constitue la seconde étape de la réforme des dotations de l'Etat aux collectivités territoriales. Elle aménage les modalités de répartition de ces dotations, afin notamment de renforcer la péréquation en faveur des collectivités défavorisées.
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