Question de M. TODESCHINI Jean-Marc (Moselle - SOC) publiée le 17/02/2005
M. Jean-Marc Todeschini souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'interprétation et l'application des dispositions de l'article L. 3121-24 du code général des collectivités territoriales. Cet article, qui traite de la constitution et du fonctionnement des groupes d'élus au sein des conseils généraux, stipule dans son dernier alinéa que " l'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant ". En application de cet alinéa, nombreux sont les présidents de groupe qui confient à leurs collaborateurs le soin d'assister en leur nom, ou, au nom des élus du groupe, à différentes réunions avec pour mission la prise de note afin d'élaborer des comptes rendus nécessaires au groupe. Il est bien évident, que dans cette tâche, les collaborateurs ne se substituent, à aucun moment, au rôle de l'élu qu'ils représentent. Toutefois, il est déjà arrivé que certains élus contestent que soit confiée au collaborateur de groupe, une telle mission, au motif qu'eu égard aux dispositions de l'article L. 3121-24, l'activité de ces personnes est censée s'inscrire dans le cadre d'une mission exclusive à savoir " contribuer au fonctionnement des groupes d'élus ". Deux visions s'opposent donc, et ce au détriment des collaborateurs eux-mêmes. Aussi, il lui demande, de lui préciser quelle est la bonne interprétation à faire de l'article L. 3121-24 du code général des collectivités territoriales.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 21/04/2005
Des moyens de fonctionnement, notamment en personnel, peuvent être affectés par le conseil général aux groupes d'élus constitués en son sein, en application de l'article L. 3121-24 du code général des collectivités territoriales. En vertu de cet article, les collaborateurs d'un groupe d'élus se trouvent placés sous l'autorité de l'élu responsable de ce groupe qui décide des conditions et des modalités d'exécution du service accompli auprès de ce groupe au sein de l'organe délibérant. Si, à la demande d'un président de groupe, un collaborateur est chargé de prendre des notes au cours d'une réunion à laquelle il n'assisterait qu'en tant qu'auditeur, afin d'en établir le compte rendu destiné à l'ensemble du groupe, ce service peut être rendu dans la mesure où il ne suscite pas d'opposition de la part des participants à cette réunion. Cette éventuelle assistance à des réunions peut utilement faire l'objet d'une précision dans le règlement intérieur du conseil général, la législation applicable au conseil général laissant la souplesse nécessaire pour organiser le travail des élus.
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