Question de M. DULAIT André (Deux-Sèvres - UMP) publiée le 10/02/2005

M. André Dulait appelle l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur la délivrance du certificat d'aptitude à la pratique sportive qui constitue un acte à visée préventive et qui n'est pas inscrit à la nomenclature générale des actes professionnels et est par conséquent non remboursé par l'assurance maladie. Cette situation peut engendrer des difficultés pour les clubs sportifs qui doivent prendre en charge financièrement les certificats médicaux de leurs adhérents et pour le médecin consulté qui doit expliquer pourquoi il prend des honoraires non remboursés. Face à ces inquiétudes, à l'initiative du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, un amendement a été adopté lors de l'examen du texte de loi de finance de la sécurité sociale 2004 prévoyant la prise en charge des consultations médicales pour l'établissement de certificats médicaux permettant la pratique d'un sport. Les remboursements devraient s'effectuer dans le cadre des contrats de santé publique signés entre les médecins et les caisses d'assurance maladie. Il demande dans quels délais les contrats intégrant cette disposition doivent être signés et quelles en sont les modalités d'application.

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Transmise au Ministère de la santé et des solidarités


Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 27/07/2006

Les prestations définies à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par l'assurance maladie pour autant que les soins sont rendus nécessaires par l'état du patient au sens de l'article L. 315-1 du même code. Un assuré ne saurait prétendre au remboursement par la sécurité sociale de consultations médicales ayant pour objet de satisfaire à une obligation imposée pour exercer une activité ou bénéficier d'une autorisation ou d'un droit. La rédaction de certificats médicaux, qui est une des fonctions des médecins en application de l'article 47 du code de déontologie médicale, ne constitue pas un acte de soins et ne constitue donc pas en tant que telle une prestation remboursable par l'assurance maladie. Il appartient au praticien de fixer ses honoraires avec tact et mesure conformément à l'article 70 du code de déontologie médicale et de délivrer à son client une facture reprenant le montant des honoraires acquittés. Ce principe s'applique à la rédaction de tous les certificats médicaux dont la prise en charge par l'assurance maladie n'est pas expressément prévue. L'article 39 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 avait prévu d'exclure de la prise en charge par l'assurance maladie des actes et prestations effectués pour répondre à des exigences législatives, réglementaires ou contractuelles et qui ne sont pas rendus nécessaires par l'état du patient, à l'exception des certificats de constatation de coups et blessures et de sévices ainsi que des actes et prestations s'inscrivant dans une démarche de prévention. Son principal objectif était de prévoir explicitement que les certificats médicaux pouvaient être établis dans le cadre de consultations de prévention. Cette disposition aurait permis de clarifier une situation caractérisée par des pratiques très différentes des caisses d'assurance maladie comme des professionnels de santé, cet article a été cependant censuré par le Conseil constitutionnel qui l'a jugé sans impact suffisant sur les dépenses de soins car ne faisant que confirmer l'absence de prise en charge des actes visés. La situation de droit commun demeure toutefois inchangée, les consultations et actes prescrits ou effectués en dehors de toute justification médicale au sens de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie.

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