Question de M. PEYRAT Jacques (Alpes-Maritimes - UMP) publiée le 10/02/2005
M. Jacques Peyrat attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur le drame des familles des Français morts en Algérie après la signature des accords d'Evian, le 18 mars 1962, et la proclamation du cessez-le-feu le 19 mars 1962. Au moment où le Gouvernement soumet aux parlementaires un projet de loi qui proclame la reconnaissance de la Nation en faveur des Français rapatriés, le travail de réconciliation ne peut être achevé tant que n'est pas honorée la mémoire de ces nombreuses victimes civiles envers lesquelles les forces françaises avaient un devoir d'assistance. Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre stipule, en son article L. 488, alinéa 9, que la qualité de " mort pour la France " peut être accordée à " toute personne décédée à la suite d'actes de violence constituant une suite directe de faits de guerre ". Il lui demande en conséquence de bien vouloir l'informer des possibilités pour ces familles de faire reconnaître la qualité de " mort pour la France " pour des civils qui furent les victimes d'actes de violence constituant une suite directe de la guerre d'Algérie avant la proclamation de l'indépendance le 3 juillet 1962, comme, par exemple, lors d'événements aussi tragiques que la fusillade de la rue d'Isly, le 26 mars 1962 à Alger.
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Réponse du Ministère délégué aux anciens combattants publiée le 21/04/2005
L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre délégué aux anciens combattants sur l'attribution de la mention « mort pour la France » aux victimes civiles de la guerre d'Algérie. La législation actuellement en vigueur résultant de l'article L. 488 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre précise, certes, aux 8e et 9e alinéas de l'article susvisé que cette mention peut également être portée sur l'acte de décès de personnes autres que militaires telles que « tout otage, prisonnier de guerre, toute personne requise par l'ennemi, tout déporté, exécutés par l'ennemi ou décédés en pays ennemi ou occupé par l'ennemi des suites de blessures, de mauvais traitements... » ou « toute personne décédée à la suite d'actes de violence constituant une suite directe de faits de guerre ». Ainsi, jusqu'à la promulgation de la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 qui a officiellement qualifié de guerre les opérations menées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, les demandes de l'espèce ne pouvaient être reçues favorablement. Cependant, ce texte, codifié à l'article L. 1 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, semble en limiter la portée aux seules personnes ayant participé au conflit, c'est-à-dire aux combattants de la guerre d'Algérie. Comme le ministre s'y est engagé lors du débat du 10 février dernier à l'Assemblée nationale sur la loi portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des rapatriés, il a saisi le Conseil d'Etat d'une demande d'interprétation des articles L. I bis et L. 488-9° dudit code. Il convient donc d'attendre désormais l'avis de la Haute Assemblée.
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