Question de M. HUMBERT Jean-François (Doubs - UMP) publiée le 10/02/2005

M. Jean-François Humbert appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur les compétences et responsabilités en matière d'entretien de la chaussée et des annexes de la voirie nationale en traversée d'agglomération. Dans la pratique, pour le déneigement, celui-ci est le plus souvent effectué en dehors et à l'intérieur des parties agglomérées des communes rurales par les services de l'équipement qui assurent également de façon systématique le fauchage des accotements des routes nationales en dehors de parties agglomérées, mais s'arrêtent le plus souvent au panneau indiquant l'entrée de l'agglomération. En l'absence d'un texte fondateur de l'entretien routier ou de références précises dans le code de la voirie routière à ce sujet, il est souvent fait référence à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales relatif à la police municipale. Il lui demande par conséquent quelles sont les obligations des services de l'équipement et celles relevant des maires, ainsi que les responsabilités en cas d'accident, lié à une carence de fauchage par exemple. Dans les communes rurales traversées par une route nationale et ne disposant pas d'un règlement de voirie, il lui demande s'il ne serait pas judicieux de prévoir par convention les engagements et obligations de chacun.

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Réponse du Ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer publiée le 31/05/2005

Il ressort d'une jurisprudence constante qu'il appartient au gestionnaire de la voie de veiller au bon entretien de la route et de ses dépendances. En cas de recours contentieux porté devant les juridictions administratives, la responsabilité du gestionnaire de la voie peut, le cas échéant, être retenue pour défaut d'entretien normal. Il est envisageable de procéder, par voie de convention, à une répartition des charges des travaux d'entretien en traverse d'agglomération en s'appuyant essentiellement sur la distinction entre les emprises spécifiquement routières et les emprises à usage urbain. A l'Etat incombe l'entretien des emprises routières et des équipements de sécurité ; à la commune, celui de toutes les emprises à usage urbain. Cette obligation trouve son fondement juridique dans l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, qui précise l'étendue du pouvoir de police de l'autorité municipale.

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