Question de M. GAUDIN Jean-Claude (Bouches-du-Rhône - UMP) publiée le 10/02/2005

M. Jean-Claude Gaudin attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur une disposition du statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine, qui paraît, en l'état, être de nature à limiter les possibilités de promotion de certains agents territoriaux du patrimoine. En effet, le décret n° 91-853 du 2 septembre 1991, portant statut particulier dudit cadre d'emplois, précise, dans son article 4, que le concours interne d'accès au grade d'agent qualifié du patrimoine de 2e classe est ouvert " aux fonctionnaires et aux agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années au moins de services publics effectifs (...) dont deux années au moins dans un des services des musées, bibliothèques, archives ou documentation ". Or, aux termes de l'article 2 du décret n° 91-854 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine, les agents du patrimoine de 2e classe peuvent occuper un emploi : de magasinier de bibliothèques ; de magasinier d'archives ; de surveillant de musées et de monuments historiques ; de surveillant des établissements d'enseignement culturel ; de surveillant de parcs et jardins. Dans ces conditions, les agents du patrimoine affectés à un emploi de surveillant des établissements d'enseignement culturel ou de surveillant de parcs et jardins ne peuvent donc pas accéder, par la voie du concours interne, au cadre d'emplois des agents qualifiés du patrimoine, sauf s'ils ont rempli antérieurement la condition susvisée de deux années dans un service des musées, bibliothèques, archives ou documentation. Cette disposition restrictive est de nature à pénaliser les agents concernés, qui ne peuvent, en conséquence, accéder en interne au grade d'agent qualifié du patrimoine que par la seule voie de la promotion interne, dont les modalités n'autorisent qu'un nombre limité de nominations (ancienneté de services publics effectifs de dix ans, une promotion pour cinq recrutements). Or, à l'évidence, ces personnels assurent quotidiennement un service de proximité dont les exigences croissantes et les contraintes sont particulièrement importantes. Aussi il souhaiterait savoir si une modification du statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine pourrait être envisagée, de façon à permettre à l'ensemble des agents du patrimoine, disposant de quatre années de services publics effectifs en cette qualité, de se présenter aux épreuves du concours interne d'agent qualifié du patrimoine.

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La question est caduque

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